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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10 novembre 2022. 2109713

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2109713

Date de décision :

10 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021 Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2021 par laquelle le président de l'université Paris Nanterre a prononcé son ajournement à sa première année de master " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation 1er degré - professorat des écoles ". Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022 l'université Paris Nanterre représenté par Me Riquier conclut, à titre principal au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Par un courrier du 8 septembre 2022, Mme A a déclaré se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par le courrier susmentionné Mme A déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Université Paris Nanterre relatives aux frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 :Les conclusions de l'Université Paris Nanterre relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Université Paris Nanterre. Fait à Cergy, le 10 novembre 2022. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne au à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21097132

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