Cour de cassation, 27 mars 1997. 95-16.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.849
Date de décision :
27 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit de la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire (MEPM), société anonyme, dont le siège est rue Nicolas Appert, Sainte-Musse, 83086 Toulon Cedex, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale ancien, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 39 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, la victime doit indiquer, en tout état de la procédure, sa qualité d'assuré social ainsi que sa Caisse d'affiliation, à défaut de quoi la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée par la caisse de sécurité sociale intéressée dans les deux années suivant la date où ce jugement est devenu définitif ;
Attendu que, par jugement du 10 décembre 1980, rendu sans que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale qui avait versé des prestations à la victime ait été appelée en cause, le tribunal de police liquidait le préjudice corporel subi par Mlle X..., militaire de carrière, à la suite de l'accident dont elle a été victime le 20 mars 1979 et dont M. Y..., assuré par la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire, a été reconnu responsable ;
Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande formée le 25 février 1992 en remboursement des prestations, la cour d'appel, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, énonce que n'ayant pas été appelée en cause, la Caisse pouvait se prévaloir de ces dispositions pour demander la nullité du jugement rendu le 10 décembre et devenu définitif le 20 décembre 1980 et qu'elle n'a diligenté aucune action dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 376-1 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'un jugement rendu le 10 décembre 1980, l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale était inapplicable et qu'elle constatait que Mlle X... avait indiqué sa qualité d'assurée sociale et sa caisse d'affiliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire (MEPM) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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