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Tribunal Administratif de Paris, 07 mai 2024. 2404658

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2404658

Date de décision :

7 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 27 février 2024, le président du tribunal administratif de Nancy a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la requête, enregistrée le 7 février 2024. M. B A, représenté par Me Turhalli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Vosges l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation des droits de la défense ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. a été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 5 février 2024, le préfet des Vosges a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 4. En application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, M. A a été mis en demeure, par un courrier du 1er avril 2024 adressé par le biais de l'application Télérecours et dont son conseil est réputé en avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le même jour, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 dudit code, de produire, dans un délai de 15 jours, le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'un tel mémoire complémentaire, il serait réputé s'être désisté. Le conseil du requérant n'ayant pas répondu à cette demande, il est réputé s'être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. DECIDE Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Vosges. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024 Le magistrat désigné, A. Béal Le greffier G. Millet La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404658/8

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