Cour de cassation, 15 juin 1994. 93-82.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.945
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle NICOLAY, de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D... Joao, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre correctionnelle, en date du 24 mai 1993, qui, après sa relaxe définitive du chef de coups ou violences volontaires avec arme sur la personne de Manuel C..., l'a condamné à des dommages-intérêts envers la victime ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6,2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 et suivants du Code civil, 309 du Code pénal, 3, 464 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la Cour a dit que E... a, le 17 mars 1992, à Bonneuil-sur-Marne, volontairement causé des blessures à M. C... et l'a en conséquence déclaré civilement responsable du préjudice allégué par M. C... ;
"aux motifs que les constatations médicales suffisent aux yeux de la Cour a établir que Manuel C... a été frappé à la tête le 17 mars 1992 ; qu'il a subi une incapacité de travail d'un mois ; que le prévenu, s'il conteste avoir frappé Manuel C..., reconnait qu'il y a bien eu ce jour-là une altercation entre eux ;... qu'une altercation a bien opposé Joao E... et Manuel C... ; que le ton a monté puisque des éclats de voix ont été entendus ; que peu de temps après le médecin a constaté un hématome au crâne ; que compte tenu de ces éléments, la Cour estime les faits reprochés à Joao E... caractérisés ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qui concerne les intérêts civils et de déclarer Joao E... entièrement responsable du préjudice subi par Manuel C... ;
"alors que le délit de coups et blessures n'est constitué que lorsque sont caractérisés les actes personnels de violence du prévenu ; qu'en se bornant à relever que les faits reprochés à E... sont caractérisés dès lors que l'existence des blessures de M. C... et celle d'une altercation entre les deux hommes sont établies, sans relever ni caractériser l'existence d'actes de violence de Simoes, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"et aux motifs que le témoignage de M. José A...
Z...
B... "ne saurait suffire à innocenter le prévenu ; qu'il se peut fort bien que la victime ait été frappée à un moment où José A...
Z... Neves, attentif à son travail, ne regardait pas dans sa direction" ; que l'attestation de Denise Y... ne fait pas mention du coup de pelle mais qu'elle "n'est pas non plus probante" ;
"alors que l'innocence du prévenu est toujours présumée et que la preuve de la culpabilité incombe au ministère public ; qu'en postulant comme elle l'a fait la culpabilité de E... pour exiger de ce dernier la preuve de son innocence, la Cour a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs dont elle a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les faits de coups ou violences volontaires avec arme reprochés au prévenu étaient caractérisés en tous leurs éléments, notamment matériels, et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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