Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00524 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-IK4U
MPF
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES
13 décembre 2021
RG :1117000177
[H]
S.A. BRV SERVICES (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE REVILLON)
C/
[H]
S.A. BRV SERVICES (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE REVILLON)
Grosse délivrée
le 14/09/2023
à Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ
à Me Laure REINHARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALES en date du 13 Décembre 2021, N°1117000177
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 2] 1971
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. BRV SERVICES
(ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE REVILLO N) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 2] 1971
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. BRV SERVICES
(ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BANQUE REVILLON) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 14 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 20 août 2015, [O] [H] a souscrit auprès de la banque Revillon un prêt d'un montant de 8 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux nominal de 5,94%.
Expliquant que son épouse avait à son insu imité sa signature dans l'offre de prêt, [O] [H] a formé le 29 janvier 2016 une opposition aux prélèvements effectués sur le compte joint.
[L] [X] épouse [H] a mis fin à ses jours le [Date décès 4] 2016.
Par lettre recommandée du 4 juillet 2016, la banque a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure [O] [H] de payer l'intégralité des sommes dues.
La SA BRV Services (anciennement dénomnée Banque Revillon) a ensuite déposé une requête en injonction de payer auprès du greffe du tribunal d'instance d'Alès et par ordonnance du 10 février 2017, le président du tribunal d'instance d'Alès a enjoint M. [H] de régler en principal la somme de 7 353 euros outre 4,38 euros au titre des frais accessoires ainsi que les dépens.
Sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 10 février 2017, le tribunal d'instance d'Alès par jugement du 26 juillet 2018 a mis à néant l'ordonnance et avant dire droit au fond ordonné une expertise graphologique confiée à Mme [Z] [Y].
Le 21 avril 2021, le juge des contentieux de la protection a ordonné une nouvelle expertise graphologique.
Le 29 mars 2021, l'expert judiciaire a rendu son rapport.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a :
- dit et jugé que M. [O] [H] n'est pas le signataire du contrat de crédit litigieux en date du 20 août 2015 ;
En conséquence,
- débouté la SA Banque Revillon de l'ensemble de ses demandes tendant à obtenir l'exécution dudit contrat ;
- condamné M. [O] [H] à rembourser à la SA Banque Revillon la somme de 7 352,89 euros en répétition de l'indu ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné la SA Banque Revillon aux dépens, à l'exception des deux expertises judiciaires qui seront partagés par moitié entre les parties.
Retenant que l'expert graphologue avait conclu que [O] [H] n'était pas le scripteur du document litigieux, le tribunal a considéré qu'il n'existait alors aucun lien contractuel entre [O] [H] et l'établissement de crédit. Toutefois, les sommes prêtées étant entrées dans le patrimoine de [O] [H], le tribunal a estimé qu'il existait alors un quasi-contrat obligeant M. [H] à restituer les fonds versés par l'établissement de crédit en application de l'article 1302-1 du code civil, et ce peu important sa bonne foi. La responsabilité pour faute de l'établissement bancaire a été écartée.
Par déclaration du 10 février 2022, [O] [H] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 3 janvier 2023, la procédure a été clôturée le 16 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 30 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2023, [O] [H], appelant, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire d'Alès le 13 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la SA BRV Services de l'ensemble de ses demandes tendant à l'exécution dudit contrat mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
-débouter la SA BRV Services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [H] ,
A titre subsidiaire :
- juger que la SA BRV Services, solvens, a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, ce qui la prive de son droit de créance ,
En conséquence,
- fixer l'indemnisation du préjudice subi par M. [H] au montant de la dette de restitution réclamée à son encontre par la SA BRV Services ,
- dire n'y avoir lieu à intérêts sur les sommes réclamées par la SA BRV Services sur le fondement de l'indu ,
- ordonner la compensation entre les créances respectives de la SA BRV Services et de M. [H],
En tout état de cause ,
- juger que le jugement rendu le 21 avril 2020 par le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire d'Alès n'est pas nul, le juge ayant exercé son pouvoir souverain d'appréciation et n'ayant commis aucun excès de pouvoir ,
- débouter la SA BRV Services de l'intégralité de ses demandes, appel incident, fins et conclusions ,
- condamner la SA BRV Services à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi ,
- condamner la SA BRV Services à payer la somme de 3 000 euros à M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires.
L'appelant fait valoir que le tribunal avait le pouvoir d'ordonner une seconde expertise et que sa condamnation au titre de la répétition de l'indu ne peut prospérer. En effet, la banque a versé les fonds litigieux non pas indûment mais en exécution du contrat de prêt souscrit par son épouse. Au regard de l'article 220 du code civil alinéa 3, la solidarité entre époux est écartée en cas d'emprunt ne portant pas sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, ce qui est le cas en l'espèce, notamment au regard du nombre de crédits souscrits par [L] [H]. A titre subsidiaire, il fait observer que la falsification de sa signature était tellement grossière que la banque a commis une faute en ne la détectant pas : la faute du solvens peut conduire à l'exonération totale de l'accipiens en qui concerne la dette de restitution. Enfin [O] [H] considère qu'en application de l'article 1165 ancien du code civil et en sa qualité de tiers au contrat souscrit, il doit être mis hors de cause. Il fait valoir sa bonne foi et considère au visa de l'article 1231-7 que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2023, la SA BRV Services, intimée, demande à la cour de :
- ordonner la nullité du jugement rendu le 21 avril 2020 par le juge des contentieux de la protection d'Alès,
- le réformer à tout le moins ,
Accueillant l'appel incident de BRV Services à l'encontre du jugement rendu le 13 décembre 2021 ,
- infirmer le jugement rendu le 13 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection d'Alès en ce qu'il a homologué le rapport déposé par Mme [W] , jugé que M. [O] [H] n'était pas le signataire du contrat et l'a déboutée de sa demande de remboursement des sommes dues en vertu du contrat de prêt ,
Statuant à nouveau ,
- dire n'y avoir lieu à désignation d'un nouvel expert en l'absence de cause de nullité du précédent rapport ,
- homologuer le rapport déposé par l'expert judiciaire [Y] le 28 juin 2019 ,
- débouter M. [O] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ,
- condamner M. [H] à payer à BRV Services la somme de 8 299,86 euros, majorée des intérêts contractuels au taux de 5,94% depuis le 1er juillet 2016 jusqu'à complet paiement,
Subsidiairement ,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à BRV Services la somme de 7 652,75 euros en répétition de l'indu ,
Y ajoutant ,
- dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de sa mise à disposition le 28 août 2015 jusqu'à remboursement effectif ,
En tout état de cause ,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné BRV Services aux dépens, à l'exception des frais d'expertises partagés par moitié entre les parties ,
- condamner M. [H] au paiement de l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, en ce le coût des différents expertises ,
- condamner M. [H] à payer à BRV Services une indémnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée estime qu'au regard de l'article 175 du code de procédure civile, l'appelant aurait dû faire la démonstration d'un grief ou de l'inobservation d'une formalité substantielle pour solliciter la nullité du premier rapport d'expertise et en solliciter un nouveau de sorte que la nouvelle expertise effectuée par Mme [W] doit être déclarée nulle d'autant plus qu'en violation de l'article 238 du code de procédure civile, le tribunal a invité ce nouvel expert à prendre en compte des éléments qui n'auraient pas dû l'être. La banque rappelle que le premier rapport d'expertise de Mme [Y] avait conclu que [O] [H] était bien le signataire du contrat de prêt litigieux et qu'il doit donc être condamné à rembourser les sommes réclamées. A titre subsidiaire, il doit selon l'intimée être condamné à rembourser les sommes prêtées sur le fondement de la répétition de l'indu, la jurisprudence ayant admis que si un contrat de crédit nul a trouvé exécution, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à la restituer. Elle conteste avoir commis une faute dans l'exécution de son devoir de vérification alors même que trois expertises ont été ordonnées pour déterminer si la signature de [O] [H] était ou non de sa main. Aucun fondement légal ne prévoit qu'en cas de condamnation au paiement de l'indu le droit aux intérêts disparaît et la demande de réparation du préjudice moral de l'appelant doit être rejetée faute pour lui de rapporter la preuve d'abus commis par la banque.
MOTIFS :
Sur la demande de nouvelle expertise :
La SA BRV Services a interjeté appel du jugement avant dire droit du 21 avril 2020 aux termes duquel le tribunal a ordonné une nouvelle expertise.
La banque fait en effet grief au tribunal d'avoir jugé insuffisante la première expertise confiée à [Z] [Y] et d'avoir ordonné une nouvelle expertise alors que la première expertise n'était affectée d'aucune cause de nullité. Elle considère qu'une nouvelle expertise ne pouvait être ordonnée qu'à la condition que le rapport de [Z] [Y] soit préalablement déclaré nul, ce qui imposait à la partie adverse de démontrer l'existence d'une cause de nullité ainsi que d'un grief : faute pour [O] [H] de développer un moyen sérieux de nullité et un grief, le jugement doit selon la banque être infirmé en ce qu'il a ordonné une nouvelle expertise : le rapport du deuxième expert désigné doit donc être écarté.
[O] [H] considère que le tribunal avait le pouvoir d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'il s'estimait insuffisamment éclairé par la première expertise.
Pour ordonner une nouvelle expertise, le tribunal a relevé que la mission donnée à [Z] [Y] avait été uniquement axée sur la vérification de l'écriture de [O] [H] alors qu'elle aurait dû avoir également pour mission de rechercher si son épouse pouvait être elle-même la seule rédactrice du contrat et qu'une expertise extra-judiciaire réalisée à la demande de [O] [H] concluait que le contrat avait été rempli et signé par son épouse.
La faculté d'ordonner ou de refuser une expertise relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.
Dès lors que le premier juge a estimé que le premier rapport d'expertise graphologique ne lui permettait pas de se déterminer et de trancher la question de l'identité du rédacteur des mentions manuscrites et de la signature figurant sur le contrat litigieux, il relevait de son pouvoir souverain d'appréciation d'ordonner une nouvelle expertise en élargissant la mission de l'expert désigné.
La SA BRV services reproche par ailleurs au premier juge d'avoir commis un excès de pouvoir en donnant à [F] [W], deuxième expert désigné, une mission aux termes de laquelle il l'invitait à tenir compte du contexte familial particulier de l'affaire ainsi que des griefs de [O] [H] de sorte qu'il a influencé l'expert lequel a méconnu les dispositions de l'article 238 du code de procédure civile lui imposant de s'en tenir à de seules considérations techniques. La banque sollicite l'annulation du jugement du 21 avril 2020 pour excès de pouvoir.
[O] [H] estime que la mission donnée au deuxième expert ne caractérise en rien un excès de pouvoir et qu'elle était au contraire objective puisqu'elle consistait à comparer des exemplaires d'écriture et de signature de chacun des époux [H] avec les mentions manuscrites et la signature du document litigieux.
Dès lors que [O] [H] contestait être le rédacteur et le signataire du contrat de prêt litigieux et qu'il soutenait que son épouse [L] avait falsifié sa signature et son écriture à son insu, qu'il justifiait avoir déposé plainte contre cette dernière et versait aux débats une expertise extra-judiciaire graphologique concluant que [L] [H] était la rédactrice du contrat litigieux, la comparaison des mentions manuscrites et de la signature figurant dans le contrat litigieux avec des spécimens d'écriture et de signature de chaque époux était cohérente et n'était révélatrice ni d'un excès de pouvoir ni d'un manque d'impartialité.
Le jugement du 21 avril 2020 sera donc confirmé.
Sur le contrat de prêt :
[O] [H] soutient que son épouse a souscrit à son insu de nombreux crédits à la consommation en imitant sa signature sur les offres de prêt. Il expose que son épouse laquelle s'occupait exclusivement des comptes bancaires lui a avoué les faits fin janvier 2016 et qu'il a déposé plainte à son encontre le 29 janvier 2016 pour escroquerie à la gendarmerie de [Localité 7]. [L] [H] s'est suicidée le [Date décès 4] 2016.
Une première expertise a été confiée à [Z] [Y] laquelle a conclu que les signatures comparées, celle apposée sur le contrat et celle de [O] [H], présentaient des morphologies différentes malgré des similitudes concernant les gestes échappant au contrôle de la conscience, l'ensemble évoquant une autoforgerie. Cet expert a conclu que le scripteur était vraisemblablement [O] [H] lequel avait chercher à déformer son écriture naturelle.
Une seconde expertise a été confiée à [F] [W] laquelle a conclu que [O] [H] n'était pas l'auteur de la signature et des mentions manuscrites figurant dans l'offre de prêt litigieuse et qu'il existait en revanche des similitudes de forme avec la signature et les mentions manuscrites rédigées par [L] [H] sur les pièces de comparaison de sorte qu'il existait de fortes présomptions que la signature, la date et le nom de l'emprunteur figurant dans l'offre de prêt soient de la main de [L] [H].
Pour rejeter la demande de la banque tendant à l'exécution du contrat de prêt, le tribunal a considéré que s'il pouvait persister un doute sur l'identité exacte du rédacteur de la signature et des mentions manuscrites figurant dans l'offre de prêt litigieuse, l'expert graphologue avait exclu de manière certaine que la signature et les mentions manuscrites aient pu être rédigées par [O] [H] de sorte qu'il n'existait aucun lien contractuel entre la banque et ce dernier.
Les trois expertises ' les deux judiciaires et l'extrajudiciaire ' ont pour point commun d'avoir relevé des dissemblances entre l'écriture et la signature figurant dans le contrat de prêt litigieux et celles de [O] [H]. Si le premier expert a conclu à une vraisemblable autoforgerie réalisée par [O] [H], les deux autres experts ont attribué cette signature à [L] [H]. Le dernier expert a exclu que les mentions manuscrites et la signature figurant dans le contrat de prêt puissent être attribuées à [O] [H].
Le tribunal a donc à juste titre relevé qu'en l'état de la falsification de la signature de [O] [H] figurant dans le contrat, il n'existait aucun lien contractuel entre le prêteur et ce dernier.
De fait, le contrat supposant un échange de volontés entre les parties, et le consentement de la partie qui s'oblige étant une condition essentielle de la validité d'une convention aux termes de l'ancien article 1108 du code civil applicable au présent litige, le contrat de prêt souscrit au nom de [O] [H] dont l'écriture et la signature ont été falsifiées est nul.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la banque fondée sur l'exécution du contrat de prêt.
Sur la répétition de l'indû :
Le contrat ayant été conclu le 20 août 2015, les dispositions de l'article 1178 du code civil issues de l'ordonnance du 10 février 2016 ne sont pas applicables.
Le contrat n'ayant pas été signé par [O] [H] mais par un tiers ayant imité sa signature, il est nul et est censé ne jamais avoir existé : les parties doivent être remises dans leur état antérieur à la date du contrat litigieux.
Le tribunal après avoir relevé que le capital emprunté, versé sur le compte-joint des époux [H], était entré dans le patrimoine de [O] [H], il était né un quasi-contrat qui obligeait [O] [H] à restituer à la banque les fonds indûment perçus.
[O] [H] estime que le versement par la banque du capital emprunté n'est pas un paiement indû dès lors que cette somme a été réglée en exécution d'une convention préexistante, à savoir le contrat de prêt du 21 août 2015. L'appelant considère en effet que le paiement opéré par la banque est causé puisque fondé sur le contrat de prêt frauduleusement conclu par [L] [X] épouse [H], laquelle serait la seule débitrice de la banque. [O] [H] en déduit que la banque ne saurait lui réclamer le remboursement du capital prêté car il est un tiers par rapport au contrat qu'il n'a pas signé et parce que n'étant pas l'héritier de son épouse décédée, il n'est pas tenu de s'acquitter des dettes grevant sa succession.
L'intimée estime que le contrat de prêt étant nul en l'absence de consentement valable de l'emprunteur, si ce dernier a été exécuté les parties doivent être remises en l'état où elles se trouvaient avant cette exécution.
Le paiement est sans cause lorsque la raison juridique le justifiant n'existait pas en réalité (nullité), ou lorsque celle-ci, existant initialement, a par la suite disparu (résolution).
En raison de la nullité du contrat prononcée postérieurement à la date du paiement, le paiement est devenu indû, la nullité du contrat litigieux ayant eu pour effet de faire disparaître l'obligation qui justifiait le déplacement de valeurs. Ce déplacement de valeurs injustifié entre le patrimoine de la banque et celui de [O] [H] est donc la source de l'obligation de restitution.
En application des dispositions de l'ancien article 1376 du code civil applicable au présent litige, [O] [H] est tenu à restituer à la banque le capital qu'elle a versé indûment sur le compte-joint des époux [H] en exécution d'un contrat de prêt nul pour défaut de consentement de l'emprunteur.
L'argumentation développée à propos de la solidarité entre époux de l'article 220 du code civil sera écartée comme inopérante, le fondement de l'obligation de restitution du capital versé par la banque étant la répétition de l'indû et non la solidarité entre époux.
Selon l'historique du compte produit par l'intimée, la banque a versé sur le compte-joint des époux [H] le 28 août 2015 la somme de 8000 euros et les quatre premières mensualités ont été prélevées sur ledit compte entre le 4 octobre 2015 et le 4 janvier 2016, la première de 168,04 euros et les trois suivantes de 159,69 euros).
Le tribunal a donc condamné à bon droit [O] [H] à payer à la SA BRV Services la somme de 7352,89 euros correspondant à la différence entre le capital versé et le capital partiellement remboursé.
Sur la faute de la banque :
A titre subsidiaire, [O] [H] invoque la faute du solvens susceptible d'exonérer totalement ou partiellement l'accipiens de sa dette de restitution. Il fait valoir que la banque a commis une grave faute de négligence en ne détectant pas la falsification de sa signature laquelle était tellement grossière qu'elle n'aurait pu lui échapper si elle avait effectué les vérifications élémentaires requises pour la souscription d'un crédit. Il rappelle à la cour que l'organisme prêteur ne l'a jamais rencontré physiquement et n'a procédé à aucune comparaison entre la signature figurant sur sa carte d'identité et celle apposée sur l'offre de prêt, alors que les deux signatures sont totalement différentes.
Le tribunal a rejeté la demande de [O] [H] au motif que trois expertises, deux judiciaires et une amiable, avaient été nécessaires pour déterminer que [O] [H] n'était pas le signataire du contrat litigieux de sorte que la banque ne pouvait pas constater que la signature figurant dans l'acte de prêt n'était pas la sienne.
L'appelant soutient que le seul examen superficiel des signatures apposées dans le contrat de prêt révèle qu'elles ne correspondent pas à celle figurant sur sa carte d'identité et qu'elles ressemblent en revanche à celle figurant sur la carte d'identité de son épouse.
Le contrat de prêt litigieux a été souscrit par un seul emprunteur désigné en première page sous le nom de [O] [H], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]. Seule la carte d'identité de [O] [H] a été remise à la banque ainsi que cela ressort de la pièce n°3 versée par l'intimée. La banque n'a donc pas pu se rendre compte que les documents contractuels avaient été signés par [L] [H] et non par [O] [H].
Lors de la comparaison des signatures apposées tant sur l'offre de prêt que sur la fiche de renseignements avec celle figurant sur la carte d'identité de [O] [H], la banque n'était pas en mesure de déceler qu'il s'agissait d'une imitation de la signature de l'emprunteur. La signature figurant dans la photocopie de la carte d'identité de [O] [H] détenue par la banque est un simple paraphe comprenant une grande boucle arrondie entourant un trait vertical. La signature figurant dans le contrat de prêt est un paraphe comprenant deux boucles entourant un trait vertical. Si les experts graphologues qui ont comparé la signature litigieuse avec la signature authentique de l'appelant ont décelé des dissemblances, il importe de relever qu'ils ont utilisé une loupe et un microscope pour comparer les signatures et que les dissemblances constatées n'ont pas été jugées suffisantes par le premier expert lequel a conclu que la signature litigieuse était de la main de [O] [H]. Les discordances apparentes n'étaient donc pas suffisamment significatives pour attirer l'attention et laisser suspecter une falsification de la signature de [O] [H] par l'organisme prêteur.
Faute de rapporter la preuve d'une faute de la SA BRV Services, la demande de [O] [H] tendant à l'indemnisation de son préjudice a été à juste titre rejetée par les premiers juges.
Sur les intérêts :
En application des anciens articles 1153 et 1378 du code civil applicable au présent litige, celui qui est condamné à restituer une somme est indûment perçue doit les intérêts du jour de la demande s'il est de bonne foi et du jour de paiement s'il est de mauvaise foi.
Le tribunal n'a pas statué sur la question des intérêts au taux légal produits par la condamnation au paiement de la somme indûment versée.
La SA BVR Services demande à la cour de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de sa mise à disposition le 28 août 2015.
L'intimée ne soutient ni ne prouve que [O] [H] était de mauvaise foi lors du paiement indû. Elle ne justifie pas de la date à laquelle elle a réclamé au tribunal la somme de 7352,89 euros
sur le fondement de la répétition de l'indû, son assignation initiale ne pouvant pas être retenue car elle tendait à la condamnation au paiement d'une somme supérieure sur le fondement de l'exécution du contrat de prêt.
La somme de 7352,89 euros produira donc intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur le préjudice moral de [O] [H] :
[O] [H] n'établit pas que la société BRV Services a engagé à son encontre une procédure abusive et le jugement qui l'a débouté de sa demande sur ce point sera confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Chaque partie ayant partiellement succombé dans ses prétentions, les dépens en ce compris les frais d'expertise seront répartis entre elles par moitié. Elles conserveront en outre la charge de ses frais irrépétibles et seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Confirme le jugement avant-dire droit du 21 avril 2020 et le jugement au fond du 13 décembre 2021 en toutes leurs dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la somme de 7 352,89 euros produira intérêts au taux légal à compter du jugement du 13 décembre 2021,
Répartis par moitié entre les parties les dépens en ce compris les frais d'expertise,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,