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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/01579

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01579

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01579 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV4F RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [11] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/01579 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV4F NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 24 JUIN 2025 EN DEMANDE : Madame [C] [H] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15] (974) [Adresse 6] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE N°C-97411-2023-00388 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représentée par Me Laure-marina ASERVADOMPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [R] [X] [T] [Z] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14] (974) [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Myriam CORRET assistée de : Emilie LEBON, Greffière Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 24 et 25 mars 2025. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 24 juin 2025. CCC+ Copie exécutoire Avocats : Me Laure-marina [H], Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS [16] Copie conforme parties Copie exécutoire ARIPA délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01579 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV4F [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’assignation en divorce délivrée le 16 mai 2024, Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 6 décembre 2024, Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce entre : Madame [C] [H] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15] (974) et Monsieur [R] [X] [T] [Z] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 13] (974) mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 14] (974), en application des articles 237 et 238 du Code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux, DEBOUTE les parties de leur demande tendant au report des effets du divorce concernant leurs biens au 10 février 2023 et RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande initiale soit le 16 mai 2024 ; RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [C] [H] de sa demande de prestation compensatoire ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [Z] [N], [U], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 13] (974) ; RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ; DIT que Monsieur [R] [X] [T] [Z] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord : - les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes ou 17h au dimanche 18h, - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de la mère ou à l’école, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement, DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale, DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, sans contrepartie ; FIXE à la somme totale de 400 euros, soit 200 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [R] [X] [T] [Z] devra verser à Madame [C] [H] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] [K], [R], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 13] (974) et [Z] [N], [U], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 13] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne, DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [12] et des Études Économiques - INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule : Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A B dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation, RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [Z] [K], [R], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 13] (974) et [Z] [N], [U], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 13] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [R] [X] [T] [Z], parent débiteur, à la [10], qui le reversera directement à Madame [C] [H], parent créancier, RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [C] [H] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

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