Section du Contentieux, 24 juillet 2024. 491354
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
491354
Date de décision :
24 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 28 décembre 2021, confirmée sur son recours préalable le 30 mars 2022, par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé sa prise en charge dans le cadre d'un " contrat jeune majeur ". Par un jugement n° 2202482 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 24TL00128 du 31 janvier 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 janvier 2024, formé par M. B contre ce jugement.
Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 22 avril 2024, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Gury, Maître, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury, Maître, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que :
- le tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles en jugeant qu'il ne justifiait pas avoir entamé une année scolaire pour l'achèvement de laquelle le département aurait été tenu de lui proposer un accompagnement ;
- il a commis une erreur de droit, dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la circonstance qu'il n'avait pas fait l'objet d'une mesure de protection au titre de l'aide sociale à l'enfance ordonnée par le juge judiciaire était de nature à exclure une prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance qu'une enquête sur son identité était en cours était de nature à justifier l'absence de prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance qu'il effectuait sa scolarité au sein d'un établissement privé était de nature à le priver d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il bénéficiait d'un hébergement ;
- il a insuffisamment motivé son jugement en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le président du conseil départemental de l'Hérault avait commis une erreur manifeste d'appréciation portant sur son isolement sur le territoire français.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au département de l'Hérault.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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