Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 193
Rôle N° RG 20/03360 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWPR
[I] [G] divorcée [T] (MINEURE)
C/
[K] [T] (MINEUR)
Société SA MY MONEY BANK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Marie-noelle BLANC-GILLMANN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 21 Septembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00353.
APPELANTE
Madame [I] [G] divorcée [T]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Société SA MY MONEY BANK anciennement GE MONEY BANK, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [T] demeurant et domicilié [Adresse 8]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 6] (62), demeurant [Adresse 7]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [G] et M. [K] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1972 . Leur divorce a été prononcé par jugement du 03 février 2008 aux torts exclusifs de l'époux.
Le jugement de divorce reportait la date des effets du divorce entre les époux au 6 juin 2000 au motif notamment que l'époux avait reconnu avoir quitté volontairement le domicile conjugal à cette date.
La société Ge Money Bank, devenue depuis My Money Bank, a adressé à Mme [I] [G] et à M. [K] [T], le 22 janvier 2008, une offre de prêt portant sur la somme de 83 375 euros, laquelle était remboursable en 144 mensualités, au taux effectif global de 9,39 % l'an.
L'offre de prêt a été acceptée le 9 février 2008 et les signatures des deux époux figurent sur ladite offre de prêt. L'époux a ultérieurement reconnu avoir imité la signature de l'épouse.
Les échéances de remboursement mensuelles n'ont pas toutes été respectées.
La société Ge Money Bank a adressé à Mme [I] [G] et M. [K] [T] plusieurs courriers et notamment les suivants :
- une lettre recommandée avec accusé de réception le 8 avril 2010, les mettant en demeure de régler les échéances impayées,
-une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 octobre 2010 pour se prévaloir de l'exigibilité anticipée du contrat.
Le 18 novembre 2011, la société Ge Money Bank a diligenté une procédure de saisie-attribution contre Mme [I] [G] à hauteur de 86 267,52 euros .
Par actes d'huissier du 2 mars 2011, la société Ge Money Bank a fait assigner Mme [I] [G] et M. [K] [T] devant le tribunal de grande Instance de Digne-les-Bains aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des sommes suivantes :
- 81 488,76 euros suivant décompte arrêtés au 27 octobre 2010, outre intérêts au taux contractuel de 3,4914 % l'an à compter de cette date,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 21 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Digne-les-Vains a condamné in solidum les époux [G]-[T] au paiement des sommes suivantes :
- 81 488,76 euros arrêtée au 27 octobre 2010 outre intérêts au taux contractuel de 3,4914 % l'an à compter de cette date,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel du 8 décembre 2011, Mme [I] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Sa déclaration d'appel est ainsi rédigée : 'étant précisé que cet appel tend à l'annulation, à l'infirmation ou à tout le moins à la réformation de la décision querellée.'
Par arrêt du 2 octobre 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la plainte déposée auprès du Procureur de la République de Dignes-les-Bains le 3 septembre 2012 par Mme [I] [G] à l'encontre de M. [K] [T] du chef de faux et usage de faux.
Par jugement du 1er février 2018, le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains a reconnu l'époux coupable de falsification du contrat de prêt au préjudice de son épouse. Le jugement relevait notamment que M. [K] [T] avait reconnu avoir imité la signature de son épouse sur le contrat de prêt . Ce même jugement notait également que l'époux avait déclaré que le crédit ainsi souscrit à l'insu de son épouse était un regroupement de crédits qui avaient été contractés par le couple.
Le jugement correctionnel condamnait également M. [K] [T] à payer à son ex-épouse la somme de 86 267, 52 euros au titre des dommages-intérêts 'pour tous les faits commis à son encontre' ainsi que celle de 2000 euros au titre du préjudice moral.
Par actes d'huissier des 15 mai 2012, 2 avril 2020, Mme [I] [G] a fait signifier sa déclaration d'appel ( à personne) et ses conclusions (à l'étude) à M. [K] [T].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023 , Mme [I] [G] demande à la cour de :
vu les articles 220, 1165, 1240 (nouvelle rédaction) & 1382 du code civil (ancienne rédaction)
vu les articles 383 et 700 du code de procédure civile
-réformer le jugement en ce compris en ce qu'il a condamné in solidum les époux [T]-[G] à payer à la société Ge Money Bank (devenue My Money Bank) :
81 488,76 euros arrêtée au 27 octobre 2010 outre intérêts au taux contractuel de 3,4914 % l'an à compter de cette date
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
et, statuant de nouveau,
-juger que le contrat de prêt en date du 09 février 2008 n'est pas opposable à Mme [I] [G], dont la signature a été purement et simplement imitée par M. [K] [T],
-ordonner la restitution par la société My Money Bank, à Mme [I] [G], de la somme de 86 267,52 euros , correspondant à la totalité des sommes saisies à la requête de la banque, en exécution du jugement entrepris,
- juger que la restitution intégrale par la société My Money Bank, à Mme [I] [G], de la somme de 86 267,52 euros , emportera corrélativement extinction de l'obligation née du jugement rendu le 1 er février 2018 par le tribunal correctionnel et uniquement en ce que ledit Jugement a condamné M. [K] [T] à payer à Mme [I] [T] la somme de 86 267,52 euros , au titre de dommages et intérêts, pour tous les faits commis à son encontre,
-et, tenant le constat de l'exécution au visa de l'exécution provisoire,
-condamner la société My Money Bank à payer à Mme [I] [G] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
-condamner in solidum al société My Money Bank et M. [K] [T] à lui payer la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts,
-débouter la société My Money Bank et M. [K] [T] de leurs demandes plus amples ou contraires, pour celles formulées à l'encontre de Mme [I] [T],
-condamner in solidum la société My Money Bank et M. [K] [T] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum la société My Money Bank et M. [K] [T] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, ceux d'appels distraits.
Au soutien de ses demandes, Mme [I] [G] avance d'abord qu'il est désormais prouvé qu'elle n'a jamais personnellement signé l'offre de crédit du 9 février 2008, dés lors que c'est son ex-époux qui a falsifié le contrat de prêt souscrit auprès de My Money Bank. Elle ajoute qu'il a également fait usage de ce faux alors qu'ils étaient séparés de fait.
Pour s'opposer ensuite à la demande en paiement de la société de crédit dirigée contre elle, laquelle se fonde sur le caractère solidaire de la dette en application de l'article 220 du code civil, Mme [I] [G] indique qu'une séparation de fait peut avoir pour effet d'exclure le caractère ménager de la dette et donc la solidarité entre époux.
Elle précise qu'en l'espèce, le juge du divorce a reporté les effets du divorce à la date du 06 novembre 2000, date de la séparation de fait, ce qui exclut la solidarité pour cette offre de prêt signée le 9 février 2008.
.
Toujours pour soutenir que la dette de remboursement du crédit n'a pas de caractère solidaire, l'appelante invoque aussi le fait que la société de crédit ne démontre pas la réunion des conditions légales de la solidarité découlant de l'article 220 du code civil. En particulier, la société de crédit échoue à rapporter la preuve de la véritable destination des fonds, dont l'époux a été le seul à profiter.
Mme [I] [G] ajoute que l'article 220 du code civil prévoit que la solidarité n'a pas lieu pour les emprunts s'ils ont été conclus du consentement d'un seul époux, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Elle précise qu'en l'espèce, l'emprunt souscrit par son mari n'était pas destiné à faire face aux charges modestes et nécessaires de la vie courante, et que, contrairement à ce que soutient la société de crédit, il n'est nullement démontré que le crédit litigieux était destiné à un regroupement de crédits ni que les crédits susceptibles d'avoir été regroupés, avaient été conclus par les deux époux pour les besoins du ménage (article 220 du code civil)
Sur sa demande tendant à voir dire que le contrat de prêt du 9 février 2008 lui est inopposable, Mme [I] [G] invoque, en droit, l'article 1165 du code civil, lequel dispose que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. Elle ajoute qu'en l'espèce,
il a été rapporté la preuve irréfragable de ce qu'elle n'a jamais sollicité et / ou obtenu le 9 février 2008, un prêt de la société Ge Money Bank.
Sur sa demande en restitution des sommes saisies par la société My Money Bank, l'appelante fait valoir qu'en exécution du jugement du 21 septembre 2011, assorti de l'exécution provisoire, la société Ge Money Bank a fait procéder le 18 novembre 2011 à une saisie attribution de son compte créditeur et ce alors même qu'elle ne doit plus ces sommes.
Sur sa demande de dommages-intérêts présentée tout à la fois contre la société de crédit et contre M. [K] [T], l'appelante invoque les fautes commises par ces derniers ainsi que le préjudice en lien avec ces fautes.
Concernant les fautes, l'appelante indique que son ex-époux a sciemment et malicieusement imité sa signature pour solliciter et obtenir le bénéfice d'un prêt dont il a été le seul à profiter. S'agissant de la société My Money Bank celle-ci, malgré l'importance du prêt accordé, ne s'est pas assurée de ce que le contrat avait été effectivement signé par M. [K] [T] et par elle-même.
Concernant le préjudice en lien avec ces fautes, l'appelante fait valoir qu'elle a subi une mesure de saisie-attribution à hauteur de 86 267,52 euros alors qu'elle espérait pouvoir utiliser cette somme en complément de sa faible retraite calculée, au titre de l'année 2018, à un peu moins de 1 000 euros par mois.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023 , la société My Money Bank à la cour de :
vu l'article 220 du code civil,
à titre principal :
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les époux [G] [T] au paiement des sommes suivantes :
- 81 488,76 euros arrêtée au 27 octobre 2010 outre intérêts au taux contractuel de 3,4914 % l'an à compter de cette date,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-rejeter l'ensemble des demandes de Mme [I] [G],
subsidiairement, si Mme [I] [G] était exclue de la solidarité,
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] [T] au paiement des sommes suivantes :
- 81 488,76 euros arrêtée au 27 octobre 2010 outre intérêts au taux contractuel de
3,4914 % l'an à compter de cette date,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
-rejeter les demandes formées par Mme [I] [G] aux fins d'obtenir la condamnation de la société My Money Bank, au titre de l'anatocisme, à titre de paiement de dommages et intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
-condamner M. [K] [T] à relever et garantir la société My Money Bank de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre notamment au titre des intérêts, anatocisme, dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens,
-en tout état de cause condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel
Sur son intervention volontaire, la société My Money Bank fait valoir que Les conclusions de Mme [I] [G] ont été signifiées à l'encontre de Ge Money Bank et que sa nouvelle dénomination, depuis le PV d'AG du 28 mars 2017, est My Money Bank.
Sur le fond et sur sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a condamné solidairement les ex-époux à lui payer des sommes au titre du contrat de prêt, la société de crédit avance que même si l'époux a falsifié ce contrat de prêt, il n'en demeure pas moins que Mme [I] [G] est tenue solidairement au remboursement du prêt ,avec ce dernier, et ce en application du principe de solidarité entre époux pour les dettes ménagères ( article 220 du code civil).
En réponse à l'argumentation de Mme [I] [G], qui entend écarter la solidarité liée à la conclusion du contrat litigieux au motif que le montant emprunté « n'est pas une somme modeste nécessaire aux besoins de la vie courante », la société de crédit rétorque que cette dette est bien une dette ménagère, ajoutant que l'emprunt portait sur des sommes nécessaires aux besoins de la vie courante et qu'il avait pour finalité un regroupement de crédits déjà souscrits par le couple.
Sur le caractère modeste des sommes empruntées par l'époux seul, l'intimée précise que le prêt porte sur la somme de 83 875 euros et qu'il était prévu que cette somme serait remboursable en 144 mensualités de 828,08 euros . Or, l'avis d'imposition sur les revenus de 2006 fait apparaître que les revenus déclarés par les époux [T] s'élèvent à la somme de
49 949 euros, soit 4162, 41 euros par mois.
En réponse également au moyen de l'appelante, laquelle soutient que le couple est séparé de fait depuis l'année 2000, la société de crédit indique que le report de la date des effets du divorce, ne concerne que les rapports entre les époux, et non les tiers. Toujours concernant cet argument tiré du report de la date des effets du divorce, la société de crédit soutient que ,d'une part rien ne démontre la séparation de fait des époux, et que, d'autre part, les époux [T] ont continué à collaborer en poursuivant une communauté d'intérêt durant plus de 10 ans après leur séparation.
Sur sa demande d'appel en garantie dirigée contre M. [K] [T], la société de crédit indique être victime des agissements de ce dernier, lequel l'a trompée en lui laissant croire que les deux époux étaient engagés solidairement.
Sur la demande reconventionnelle de l'appelante de restitution des sommes saisies, la société My Money Bank fait valoir que, effectivement, la cour considère que Mme [I] [G] n'est pas débitrice des sommes dues à My Money Bank, le remboursement sera ordonné.
La société My Money Bank ajoute que, toutefois, comme elle est dépourvue de mauvaise foi, la capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée . Elle précise que Mme [I] [G] n'a en effet ni contesté la saisie-attribution dans le délai d'un mois suivant sa dénonce, ni sollicité la suspension de l'exécution provisoire devant le premier Président de la cour d'appel.
Sur le rejet de la demande reconventionnelle de l'appelante de dommages-intérêts, la société My Money Bank estime que les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies, n'ayant pas commis de faute et l'appelante ne démontrant aucun préjudice.
Concernant son absence de faute, la société de crédit avance qu'elle a été victime des agissements de M. [K] [T] et que contrairement à ce qu'indique l'appelante, elle a apporté un grand soin à l'étude du dossier en se faisant communiquer tout élément utile.
Concernant l'absence de préjudice pour l'appelante, la société My Money Bank affirme, d'une part, que Mme [I] [G] n'a contesté la saisie-attribution hauteur du montant de sa dette et d'autre part, que le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains a déjà réparé le préjudice de l'appelante en ayant condamné M. [K] [T] à lui payer la somme de 86 267,52 euros.
MOTIFS
Liminairement, la cour constate le caractère désormais sans objet de la demande de la société My Money Bank de révocation de l'ordonnance de clôture, dés lors que celle-ci a finalement été reportée au 10 octobre 2023.
1-Sur les demandes en paiement de la société de crédit
L'article 1315 du code civil dispose :Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 1134 du même code ajoute :Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.Elles doivent être exécutées de bonne foi.
-Sur la demande dirigée contre Mme [I] [G]
L'article 220 du code civil dispose enfin :Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
En l'espèce, il est acquis aux débats que Mme [I] [G] n'a pas elle-même signé l'offre de crédit du 9 février 2008 et que c'est en réalité son ex- mari qui a imité sa signature sur l'offre de crédit. Ce dernier a en effet été reconnu coupable de faits de faux commis le 9 février 2008 au préjudice de son ex-épouse, Mme [I] [G], par le jugement du tribunal correctionnel de Digne-les-Bains du 25 janvier 2018. Le jugement correctionnel relève d'ailleurs que M. [K] [T] a reconnu les faits lors de l'audience .
M. [K] [T] a donc seul souscrit le crédit de 83 875 euros le 9 février 2008 auprès de la société Ge Money Bank.
Malgré le fait que M. [K] [T] a seul souscrit le crédit le 9 février 2008, la société de crédit réclame la condamnation in solidum de ce dernier et de son ex-épouse à lui rembourser toutes les sommes dues en se fondant sur l'article 220 du code civil et le mécanisme de la solidarité légale entre époux concernant les dettes ménagères.
En présence d'une imitation de la signature de Mme [I] [G], la solidarité légale entre époux ne peut toutefois jouer que si l'emprunt porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Il y a lieu au préalable de rappeler que la solidarité dont il est ici question est bien la solidarité légale entre époux résultant de la loi (du régime matrimonial primaire impératif et de l'article 220 du code civil) et non la solidarité conventionnelle entre coemprunteurs prévue par le contrat de crédit du 9 février 2008.
En effet, Mme [I] [G], qui n'a pas signé l'offre de crédit litigieuse, ne peut se voir opposer des clauses de cette dernière, dont la clause de solidarité conventionnelle et ce en application de l'article 1165 du code civil.
Il est de principe que la charge de la preuve du caractère ménager de la dette pèse sur celui qui se prévaut de la solidarité soit la société de crédit en l'espèce. Cette dernière doit établir l'utilisation ménagère des fonds empruntés.
Un emprunt contracté par un seul des époux, sans le consentement de l'autre, n'emporte la solidarité qu'à la condition qu'il soit satisfait à la double exigence qu'il ait eu un caractère ménager et porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
S'agissant de la finalité de la dette, la société My Money Bank produit des éléments qui ne permettent pas d'avoir des certitudes sur son caractère ménager.
En effet, si les pièces versées permettent de conclure que le prêt litigieux accepté le 9 février 2008 était effectivement bien un regroupement de crédits, il n'est en revanche pas suffisamment établi que les crédits antérieurs ainsi regroupés avaient eux-même une finalité ménagère et engageaient déjà alors l'épouse également.
En effet, la société de crédit ne produit pas les offres des crédits antérieurs et il n'est pas possible d'affirmer que l'épouse a signé les offres correspondantes ou que ces crédits l'engageaient solidairement au regard de leurs finalités non établies . Les seuls éléments produits par l'intimée sont relatifs à un prêt antérieur supposément souscrit par les deux époux auprès de la société Crédit Agricole Provence Côte d'Azur sans qu'il soit toutefois possible de dire que le regroupement de crédit litigieux couvrait ce prêt en particulier.
La société de crédit échoue à rapporter la preuve du caractère solidaire pour Mme [I] [G] de la dette de remboursement du crédit souscrit le 9 février 2008.
En conséquence, infirmant le jugement et faisant droit à la demande de l'appelante, la cour rejette la demande en paiement de la société My Money Bank à hauteur de 81 488 , 76 euros outre intérêts dirigée contre Mme [I] [G].
-Sur la demande dirigée contre M. [K] [T]
M. [K] [T], qui est défaillant, est réputé s'approprier les motifs du jugement du 21 septembre 2011 dont la société Ge Money Bank demande la confirmation concernant la condamnation en paiement de ce dernier.
La cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il condamne M. [K] [T] à payer à la société Ge Money Bank la somme de 81 488,76 euros arrêtée au 27 octobre 2010 outre intérêts au taux contractuel de 3,4914 % l'an à compter de cette date.
2-Sur la demande de l'appelante de restitution des sommes perçues par la société de crédit
Mme [I] [G] demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées dans le cadre de la saisie (soit 86 267,52 euros) en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'appelante de ce chef.
3-Sur la demande de l'appelante relativement au jugement du 1er février 2018 du tribunal correctionnel de Digne-les-Bains
Dés lors que la société My Money Bank devra restituer à l'appelante la somme à laquelle cette dernière a à tort été condamnée , il ne subsistera plus de préjudice concernant les sommes dues en exécution du contrat de prêt litigieux à compter de ladite restitution.
Il sera en conséquence fait droit à la demande suivante de l'appelante en l'absence d'opposition sur ce point : juger que la restitution intégrale par la société My Money Bank à Mme [I] [G], de la somme de 86 267,52 euros, emportera corrélativement extinction de l'obligation née du jugement rendu le 1 er février 2018 par le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains précisément et uniquement en ce que ledit jugement a condamné M. [K] [T] à payer à Mme [I] [T] la somme de 86 267,52 euros, au titre de dommages et intérêts, pour tous les faits commis à son encontre.
4-Sur la demande de dommages-intérêts de l'appelante dirigée contre la société de crédit et contre son ex-époux
vu l'article 1382 du code civil,
M. [K] [T] a commis une faute délictuelle à l'égard de de son ex-épouse, ayant falsifié la signature de son épouse, sur l'offre de prêt, afin de tenter d'obtenir son engagement au remboursement de la somme prêtée.
S'agissant du préjudice de son ex-épouse en lien avec cette faute, il est constitué à plusieurs titres. D'abord, l'appelante a été condamnée au remboursement de la somme empruntée par jugement du 21 septembre 2011 du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains alors qu'elle n'est pas redevable de cette somme. Elle a dû faire appel contre son ex-mari et contre la société de crédit pour tenter de démontrer qu'elle n'avait pas elle-même signé l'offre de crédit et qu'elle ne pouvait donc pas être condamnée à rembourser l'emprunt. Ensuite, elle a subi une mesure de saisie-attribution le 18 novembre 2011 et elle s'est vue confisquer, depuis lors, le montant de la dette résiduelle à rembourser à hauteur de 86 267,52 euros.
Concernant l'étendue du préjudice invoqué par l'appelante, celui-ci a déjà été partiellement réparé par le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains, lequel, par jugement du 25 janvier 2018, a condamné M. [K] [T] à lui payer une somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral 'pour tous les faits commis à son encontre'.
Faisant droit à la demande de l'appelante sur ce point, la cour condamne M. [K] [T] à payer à Mme [I] [G] la somme de 2000 euros de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices.
Concernant la faute de la société de crédit, celle-ci n'est en revanche pas suffisamment démontrée par l'appelante. La société Ge Money Bank justifie de démarches effectuées pour tenter de s'assurer que Mme [I] [G] consentait bien à souscrire le crédit à la consommation du 9 février 2008, produisant aux débats la copie de la carte d'identité de l'appelante, son avis d'impôt sur le revenu de 2006 ainsi que différentes attestations nécessaires au crédit et qui comportaient supposément les signatures des deux époux.
La demande de dommages-intérêts de l'appelante contre la société de crédit doit être rejetée.
5-Sur l'appel en garantie de la société de crédit dirigé contre M. [K] [T]
Vu l'article 1382 du code civil ,
M. [K] [T] a commis une faute à l'égard de la société de crédit ayant consisté à imiter la signature de son ex-épouse sur l'offre de crédit du 9 février 2008. Ayant pu légitimement croire que Mme [I] [G] était sa débitrice, la société My Money Bank a diligenté une procédure devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains pour obtenir un titre exécutoire à l'égard des deux époux. Cependant, dés lors qu'il est finalement avéré que Mme [I] [G] n'est pas la débitrice de la société Ge Money Bank, cette dernière doit supporter les frais et dépens de cette procédure par la faute de M. [K] [T].
En conséquence, faisant droit à la demande de la société My Money Bank, la cour condamne M. [K] [T] à la relever et garantir au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
6-Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société My Money Bank et M. [K] [T] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel de Mme [I] [G] ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros au bénéfice de Mme [I] [G] dont distraction au profit de la société Lexavoue-Me Romain Cherfils.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [K] [T] est condamné aux dépens exposés par la société My Money Bank et à lui payer une somme de 2000 euros.
M. [K] [T] supportera la charge de ses entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut :
-infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il condamne M. [K] [T] à payer à la société Ge Money Bank la somme de 81 488,76 euros arrêtée au 27 octobre 2010 outre intérêts au taux contractuel de 3,4914 % l'an à compter de cette date,
statuant à nouveau et y ajoutant,
-rejette la demande en paiement de la société My Money Bank à l'encontre de Mme [I] [G],
-dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ,
-juge que la restitution intégrale par la société My Money Bank à Mme [I] [G], de la somme de 86 267,52 euros, emportera corrélativement extinction de l'obligation née du jugement rendu le 1 er février 2018 par le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains précisément et uniquement en ce que ledit jugement a condamné M. [K] [T] à payer à Mme [I] [G] la somme de 86 267,52 euros, au titre de dommages et intérêts, pour tous les faits commis à son encontre,
- condamne M. [K] [T] à payer à Mme [I] [G] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices,
-rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [I] [G] contre la société My Money Bank,
-condamne M. [K] [T] à relever et garantir la société My Money Bank au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
-condamne la société My Money Bank et M. [K] [T] à payer in solidum à Mme [I] [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne la société My Money Bank et M. [K] [T] in solidum aux dépens exposés par Mme [I] [G] tant en première instance qu'en appel,
-condamne M. [K] [T] aux dépens exposés par la société My Money Bank,
-condamne M. [K] [T] à payer une somme de 2000 euros à la société My Money Bank sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que M. [K] [T] supportera la charge de ses entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT