Cour de cassation, 30 mars 1995. 93-10.890
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.890
Date de décision :
30 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône) et son service du contentieux ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1992 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Delattre-Levivier, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les juges du fond, que M. X... a travaillé au service de la société Delattre-Levivier du 20 avril 1968 au 30 avril 1980 ;
qu'il a été atteint, en 1989, d'une asbestose dont la prise en charge comme maladie professionnelle a été admise par la caisse primaire d'assurance maladie en relation avec cette période d'emploi, le 13 mai 1991 ;
que la société Delattre-Levivier a contesté cette décision devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que la caisse primaire fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 novembre 1992) d'avoir dit cette décision de prise en charge inopposable à la société Delattre-Levivier et d'avoir dit l'employeur déchargé de toutes les conséquences financières pouvant en résulter, alors, selon le moyen, que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ne sont pas compétentes pour remettre en cause les décisions des caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés prises en matière de cotisations accident du travail ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déchargé l'employeur de toutes les conséquences financières pouvant résulter de la décision du 13 mai 1991, a violé, ensemble, les articles L.142-1 et L.143-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié par l'arrêté du 12 juin 1984 ;
Mais attendu que la caisse primaire n'ayant pas décliné devant les juges du fond la compétence de la juridiction saisie par la société Delattre-Levivier, elle n'est pas recevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
que le moyen est donc irrecevable en sa première branche ;
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Attendu que la caisse primaire fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué sur l'inopposabilité de sa décision, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus d'ordonner une mesure d'instruction lorsque les faits articulés, si leur existence était établie, auraient légalement pour conséquence de justifier la demande ;
qu'en l'espèce, la Caisse demandait la mise en oeuvre d'une enquête pour déterminer s'il y avait eu exposition au risque ;
que la preuve d'une telle exposition suffisait pour mettre à la charge de l'employeur les conséquences financières de la maladie professionnelle litigieuse ;
qu'en refusant d'ordonner une telle mesure d'instruction, la cour d'appel a violé l'article 144 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une enquête dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée ;
d'où il suit que la seconde branche du moyen n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône, envers la société Delattre-Levivier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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