Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société FINAREF a demandé la saisie des rémunérations de Mme X..., qui avait bénéficié d'un plan de surendettement devenu caduc, pour une créance, dont le montant, précisé à l'audience, était supérieur à celui figurant dans la requête initiale ;
Attendu que pour accueillir la demande et fixer la somme à recouvrer par voie de saisie, le jugement, après avoir réduit en considération des ressources du débiteur le taux des intérêts dus à compter de l'autorisation de saisie, retient seulement que la saisie des rémunérations de Mme X... sera autorisée à hauteur de ce montant ;
Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, les causes et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Abbeville ;
Condamne la société FINAREF aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.
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