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Cour de cassation, 09 mars 2016. 14-29.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.060

Date de décision :

9 mars 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10232 F Pourvois n° B 14-29.060 à E 14-29.063 H 14-29.065 à Q 14-29.072 U 14-29.076 et V 14-29.077JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° B 14-29.060, C 14-29.061, D 14-29.062, E 14-29.063, H 14-29.065, G 14-29.066, J 14-29.067, K 14-29.068, M 14-29.069, N 14-29.070, P 14-29.071, Q 14-29.072, U 14-29.076 et V 14-29.077 formés par la société Media 6 production PLV, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 15], contre quatorze arrêts rendus le 15 octobre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B prud'hommes), dans les litiges l'opposant : 1°/ à Mme [VN] [J], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [V] [B], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [Z] [C], domiciliée [Adresse 11], 4°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 12], 5°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 9], 6°/ à Mme [T] [H] épouse [A], domiciliée [Adresse 10], 7°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 13], 8°/ à Mme [X] [K], domiciliée [Adresse 4], 9°/ à Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 6], 10°/ à Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 8], 11°/ à Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 7], 12°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 2], 13°/ à Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 5], 14°/ à Mme [Q] [R], domiciliée [Adresse 2], 15°/ à Pôle emploi Picardie, dont le siège est [Adresse 14], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Media 6 production PLV, de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de Mme [J], de M. [B], de Mme [C], de M. [S], de Mmes [O], [H], [R], [K], [N], [F] et [D], de M. [R], de Mme [P] et de M. [I] ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° B 14-29.060 à E 14-29.063, H 14-29.065 à Q 14-29.072, U 14-29.076 et V 14-29.077 Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Media 6 production PLV aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Media 6 production PLV et condamne celle-ci à payer à Mme [J], M. [B], Mme [C], M. [S], Mmes [O], [H], [R], [K], [N], [F] et [D], M. [R], Mme [P] et M. [I] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Media 6 production PLV, demanderesse aux pourvois n° B 14-29.060 à E 14-29.063, H 14-29.065 à Q 14-29.072, U 14-29.076 et V 14-29.077 IL EST FAIT GRIEF aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné la société Media 6 production PLV à verser aux salariés visés en tête des présentes des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser à l'antenne Pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées aux salariés dans la limite de six mois de prestations, AUX MOTIFS QUE même justifié par une cause économique avérée, le licenciement d'un salarié ne peut être légitimement prononcé que si l'employeur a préalablement satisfait à son obligation de reclassement préalable dont le périmètre s'étend au-delà de l'entreprise à toutes les sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise, dont les activités, l'organisation ou la localisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel sans qu'il soit nécessaire d'ailleurs que les entreprises concernées exercent dans un même secteur d'activité ; qu'en l'espèce, en l'absence de justification d'une technicité particulière susceptible de faire obstacle à la permutabilité des salariés, le périmètre d'application de l'obligation de reclassement était constitué de l'ensemble des sociétés du groupe Media 6, tous secteurs d'activités confondus, soit le secteur carton et le secteur plastique, qu'au demeurant le PSE prévoyait la possibilité pour certains salariés de l'activité plastique de se former à l'activité carton dans le cadre de la centralisation des activités carton et plastique sur un seul et même site de production, ce qui démontrait les possibilités de permutabilité des salariés d'un secteur à l'autre ; que les recherches de reclassement doivent par ailleurs être effectuées sérieusement et de bonne foi ; que tel n'est pas le cas lorsque l'employeur se contente d'adresser une simple lettre circulaire aux sociétés du groupe sans individualisation de la situation de chacun des salariés menacés de licenciement ; que les éléments du dossier font à cet égard apparaître qu'en l'espèce les recherches ont été effectuées de façon générale et en des termes imprécis sans aucune individualisation en fonction des qualifications, compétences et situation personnelle des salariés concernés, alors que, tenu à l'égard de chaque salarié dont le licenciement est envisagé d'une obligation de reclassement individuel qui lui impose d'explorer pour chacun et au regard de chaque situation particulière toutes les possibilités de reclassement envisageables en interne ou au sein des entreprises du groupe, prévues ou non dans le plan de sauvegarde de l'emploi, l'employeur a l'obligation de justifier par des éléments objectifs des recherches entreprises en ce sens, de leur pertinence et de l'impossibilité dans laquelle il s'est finalement trouvé de procéder au reclassement du salarié dans un emploi équivalent, de même catégorie, voire de catégorie inférieure ; que les lettres adressées aux sociétés du groupe Media 6 l'ont toutes été dans des termes identiques : "Nous sommes amenés à envisager le licenciement économique de plusieurs personnes avec la mise en place d'un PSE pour les sociétés Media 6 production carton et Media 6 production plastique. Nous vous remercions de bien vouloir nous faire part des possibilités d'embauche éventuelles au sein de votre unité et de nous informer régulièrement des postes ouverts" ; que cette interrogation a suscité trois réponses laconiques de la part de trois entreprises du groupe : "Nous avons le regret de vous informer que notre effectif est au complet et que nous ne prévoyons pas de prochain recrutement à ce jour" ; qu'aucune relance n'a été adressée aux autres sociétés interrogées et demeurées silencieuses ; qu'en l'état et par application des principes ci-dessus rappelés, la société Media 6 ne peut être considérée comme ayant satisfait à son obligation individuelle de reclassement à l'égard [du salarié] ; 1. ALORS QUE lorsque les entreprises du groupe dont dépend l'employeur relèvent de secteurs d'activités différents, il incombe au salarié de démontrer que cela ne fait pas obstacle à la permutabilité du personnel ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il justifie d'une technicité particulière susceptible de faire obstacle à la permutabilité des salariés entre les différents secteurs d'activités des sociétés du groupe, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2. ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, l'exposante, rappelant que la société Media 6 production carton (qui avait prononcé les licenciements et aux droits de laquelle elle venait) était à l'époque la seule société du groupe à intervenir dans le secteur de la fabrication de matériels publicitaires en carton, soutenait sans être démentie que les sociétés intervenant dans d'autres secteurs d'activité intervenaient sur des matériaux différents impliquant l'utilisation de matériel et de compétences propres, faisant obstacle à toute permutabilité (conclusions d'appel, p. 16) ; qu'en affirmant qu'il n'était pas justifié d'une technicité particulière susceptible de faire obstacle à la permutabilité des salariés entre les différents secteurs d'activités des sociétés du groupe quand ce fait n'était pas contesté par les salariés dans leurs conclusions d'appel, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE la permutabilité du personnel entre des sociétés du groupe ne peut être retenue lorsqu'une formation est nécessaire pour permettre le changement d'employeur, sauf à ce qu'il s'agisse d'une simple formation complémentaire relevant de l'obligation d'adaptation de l'employeur ; qu'en se fondant sur la circonstance que le PSE prévoyait la possibilité pour certains salariés de l'activité plastique de se former à l'activité carton dans le cadre de la centralisation des activités carton et plastique sur un seul et même site de production, pour en déduire l'existence de possibilités de permutabilité des salariés d'un secteur à l'autre, sans constater que la formation litigieuse n'était qu'une formation complémentaire, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4. ALORS subsidiairement QU'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement en l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise et dans le groupe auquel elle appartient ; que l'employeur soulignait qu'à l'époque des licenciements le groupe en son entier connaissait des pertes (conclusions d'appel, p. 9, dernier §) et en particulier la société ayant une activité dans le secteur plastique (p. 10, § 5) ; qu'en reprochant à l'employeur l'insuffisance des recherches de reclassement dans le groupe, sans rechercher si l'absence de poste disponible ne rendait pas le reclassement des salariés impossible, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

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