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Cour de cassation, 20 juin 1985. 84-11.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-11.407

Date de décision :

20 juin 1985

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Texte intégral

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : VU LES ARTICLES 543 ET 605 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A STATUE SUR UNE DEMANDE DE M. X... EN ANNULATION DE LA SURENCHERE FORMEE PAR LES EPOUX Y... A LA SUITE D'UNE ADJUDICATION PRONONCEE A SON PROFIT SUIVANT LA PROCEDURE PREVUE PAR L'ARTICLE 973 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN MATIERE DE PARTAGE JUDICIAIRE ; ATTENDU QU'AUCUN TEXTE NE RESTREINT LE DROIT D'APPEL D'UN JUGEMENT STATUANT SUR UN INCIDENT DE SURENCHERE DANS UNE PROCEDURE DE PARTAGE ; D'OU IL SUIT QUE LE TRIBUNAL A STATUE EN PREMIER RESSORT ET QUE LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI.

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Cour de cassation 1985-06-20 | Jurisprudence Berlioz