Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00117 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I65R
AFFAIRE : [V], [V] C/ [O]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Novembre 2023
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 10 Novembre 2023,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [N], [C] [V]
venant aux droits de Monsieur [K] [V], décédé le 21 août 2016, agissant pour le compte de l'indivision successorale.
né le 29 Juin 1974 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES
Madame [D], [Y] [V] épouse [Z]
venant aux droits de Monsieur [K] [V], décédé le 21 août 2016, agissant pour le compte de l'indivision successorale.
née le 23 Avril 1977 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
Madame [W] [B], [X] [O]
née le 05 Juillet 1966 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d'ALES, substituée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-5047 du 17/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 24 Novembre 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 10 Novembre 2023, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 24 Novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 31 mai 2023, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a :
- constaté que Mme [D] [V] épouse [Z], et M. [N] [V] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère réel et sérieux du congé délivré pour reprise du logement situé [Adresse 1],
- dit que le congé délivré le 5 novembre 2021 est nul,
- constaté que Mme [W] [O] a quitté les lieux loués et qu'elle ne demande pas sa réintégration dans le logement,
- condamné Mme [W] [O] à procéder à l'enlèvement de tous les objets mobiliers dont elle s'est reconnue propriétaire lors de la sommation interpellative du 5 septembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte provisoire de 10,00 € par jour pendant une durée de deux mois, au terme desquels il sera a nouveau statué,
- condamné Mme [D] [V] épouse [Z], et M. [N] [V] à payer à Mme [W] [O] la somme de 4 000,00 € en réparation de son préjudice moral,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné Mme [D] [V] épouse [Z], et M. [N] [V] aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Mme [O] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Par déclaration du 12 juillet 2023, M. [N] [V] et Mme [D] [V] épouse [Z] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs de condamnation de cette décision.
Par exploit de commissaire de justice du 10 octobre 2023, M. [N] [V] et Mme [D] [V] épouse [Z] ont fait assigner Mme [W] [O] devant le premier président de cette cour d'appel aux fins de se voir autoriser, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, à consigner le montant de la condamnation prononcée à leur encontre par le jugement frappé d'appel, entre les mains de la Caisse des dépôts et de consignation, dans l'attente de l'arrêt à intervenir, et dire que chacune des parties supportera la charge des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions notifiées, par RPVA le 2 novembre 2023, Mme [W] [O] sollicite du premier président, au visa de l'article 521-1 du code de procédure civile, de :
- dire n'y avoir lieu à consignation du montant de la condamnation prononcée à leur encontre par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès suivant jugement rendu le 31 mai 2023, dont il a été interjeté appel suivant déclaration en date du 12 juillet 2023, entre les mains de la Caisse des dépôts et de consignation, dans l'attente de l'arrêt à intervenir ;
- condamner M. [V] et Mme [Z] [V] à payer à Me Chevalley, avocate
de Mme [O], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, une somme de 1 080 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, que la bénéficiaire aurait exposé si elle n'avait pas eu cette aide.
Mme [W] [O] dans ses conclusions en réponse en date du 4 novembre 2023 s'oppose à la demande de consignation soutenant :
- qu'il est impératif de respecter la décision judiciaire et de garantir que la réparation de son préjudice moral soit réalisée de manière équitable et en temps opportun, conformément aux principes fondamentaux de justice et d'équité,
- que la consignation des sommes est une mesure exceptionnelle qui doit être justifiée par des circonstances particulières, notamment des doutes sérieux pèsent sur la solvabilité de la partie condamnée ou lorsque d'autres facteurs rendent incertaine la capacité de la partie condamnée à effectuer le paiement,
- que M. [N] [V] et Mme [D] [V] épouse [Z] n'ont pas fourni de preuves ni d'arguments montrant que de telles circonstances exceptionnelles existent,
- et que sans justification solide de la partie adverse en faveur de la consignation, il est dans l'intérêt de la justice d'opter pour la voie la plus directe et efficace, à savoir le versement direct à la victime.
Il est renvoyé, pour le surplus de l'exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
SUR CE,
- Sur l'aménagement des dispositions du jugement assorties de l'exécution provisoire :
L'article 521 du code de procédure civile dispose :
« La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. »
Il en résulte que la possibilité d'aménager l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle est laissée à la discrétion du premier président.
Les circonstances de la cause, les éléments du contentieux soutenus tant par l'appelant que par l'intimée et la situation respective des parties justifient que soit ordonné l'aménagement de l'exécution provisoire et par là, la consignation des sommes objet de la décision déférée.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur les dépens :
les dépens de cette procédure seront supportés par les consorts [V] qui ont intérêt à la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l'aménagement de l'exécution provisoire qui assortit le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'Alès en date du 31 mai 2023 par le versement à la charge des consorts [V] sur un compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations de la somme de 4000 €, à effectuer dans le mois suivant le prononcé de la présente décision ;
DISONS qu'à défaut de justifier de l'effectivité de cette consignation dans le délai imparti, l'exécution provisoire reprendra ses pleins et entiers effets ;
DISONS qu'il sera mis fin à cette consignation postérieurement à l'arrêt au fond rendu par la cour dans l'affaire opposant les parties ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS les consorts [V] à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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