Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00724 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJX7
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 DECEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3]
N° RG19/3937
APPELANTE :
Madame [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JUIN 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, pour le Président empêché et par Mademoiselle Sylvie DAHURON.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2017, Mme [U] [T] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Hérault devenu pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, pour former opposition à la contrainte du 16 octobre 2017, signifiée le 19 octobre 2017 à la requête de la caisse du régime social des indépendants et de l'Urssaf pour obtenir le paiement de la somme de 3274€ au titre des cotisations et majorations de retard du 2ème trimestre 2017.
Par jugement du 31 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a validé la contrainte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2022 reçue au greffe le 07 février 2022, Mme [T] a relevé appel de la décision. Le recours a été enregistré sous le n°RG 22/724.
Par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2022 reçue au greffe le 07 février 2022, Mme [T] a également relevé appel de la décision. Le recours a été enregistré sous le n°RG 22/726.
Mme [T], régulièrement citée à sa personne par l'URSSAF le 05 juin 2023 pour l'audience du 22 juin 2023, n'a pas comparu.
L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'appel en raison du montant de la contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures n°RG 22/724 et n°RG 22/726 qui portent sur le même litige et qui se poursuivront sous le seul n° RG22/724.
En application de l'article R 211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable lors de la saisine du tribunal: "dans les matières pour lesquelles il a la compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4000€."
En l'espèce, la contrainte contestée portait sur un montant de 3274€ de sorte que le jugement qui a été rendu en dernier ressort, n'est pas susceptible d'appel, sachant que la notification de la décision en date du 06 janvier 2022 mentionnait expressément que la voie de recours ouverte contre cette décision était le pourvoi en cassation.
Il convient en conséquence de déclarer le recours irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures n°RG 22/724 et n°RG 22/726 qui portent sur le même litige et qui se poursuivront sous le seul n° RG22/724.
Déclare le recours irrecevable.
Dit que les dépens resteront à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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