Cour de cassation, 21 décembre 2006. 04-47.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-47.513
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à partir du mois de janvier 1991, M. X... a été employé par l'association Radio Versailles, devenue l'association Audiovisuelle 92 (l'association), exploitant une station de radio à vocation associative, et qu'il est par la suite devenu directeur de rédaction ; qu'au cours de l'année 2000, une société Eurostat, dépendant du groupe Umanis, a pris le contrôle de l'association et créé trois sociétés, dont la société Sport O'FM Média SAS, chargée de la gestion de la station et qui a obtenu en avril 2001 une autorisation d'émission à vocation commerciale, M. X... étant alors chargé, en plus de ses attributions antérieures, de la coordination éditoriale de la radio et du portail internet mis en place par une société Sportail SAS ; qu'ultérieurement, la participation de la société Umanis dans la société Sport O'FM a été cédée à une société Visport ; que M. X... a été licencié le 7 décembre 2001 par l'association Audiovisuelle 92, pour faute lourde ;
que la Commission d'arbitrage des journalistes ayant fixé le montant de l'indemnité de licenciement mise à la charge de l'association, M. X... a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale, en dirigeant ses demandes contre l'association et les sociétés Sport O'FM, Sportail et Visport, en qualité d'employeurs conjoints ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de la demande en paiement de dommages-intérêts présentée à ce titre, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir qu'il avait été en réalité victime d'une suppression de poste tenant à des difficultés financières rencontrées par le groupe Umanis ; que, dès lors, méconnaît l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, se borne à statuer sur le bien-fondé des griefs invoqués dans la lettre de licenciement et s'abstient de vérifier la cause exacte du licenciement, dont le salarié soutenait qu'elle était économique ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a retenu que les manquements imputés au salarié dans la lettre de rupture étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre les sociétés Sport O'FM Média, Sportail et Visport, alors, selon le moyen :
1 / que le juge saisi d'un moyen tiré de la détermination de l'employeur est tenu, en raison du caractère d'ordre public qui s'attache à la matière, de rechercher les conditions d'existence du lien de subordination compte tenu des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'il existait un lien de subordination entre lui et ces sociétés dans la mesure où, après la prise de contrôle de la station de radio par la société Visport, il avait continué d'en assumer la charge éditoriale et avait toujours pris ses instructions et rendu compte auprès des dirigeants de la société Visport ;
qu'en se bornant à se référer aux seuls documents contractuels signés entre M. X... et l'association Audiovisuelle 92, sans tenir compte des éléments produits par M. X..., qui étaient de nature à établir que ce dernier rendait compte et prenait ses instructions auprès des dirigeants de la société Visport, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail ;
2 / qu'en dehors de tout transfert de salarié, lorsque plusieurs entreprises sont liées par une communauté d'exploitation, d'activité et d'intérêt, et disposent de dirigeants communs, créant ainsi entre elles une confusion, elles ont la qualité d'employeurs conjoints ;
qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que dès l'autorisation d'émettre accordée par le CSA à la société Sport O'FM Média, le 18 avril 2001, l'activité de l'association Audiovisuelle 92 avait été transférée à cette société, de même que la quasi-totalité de son personnel, tandis qu'était créée la société Visport, le 30 septembre 2001, chargée d'apporter le financement nécessaire au fonctionnement de la station de radio et de son site internet, ce dont il résultait que les sociétés O'FM Média, Sportail et Visport avaient la qualité d'employeurs conjoints dans le cadre d'un même contrat de travail ; qu'en considérant cependant que l'association Audiovisuelle 92 était restée le seul employeur de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, qu'il n'était pas démontré que, pour l'exercice des fonctions qui lui étaient confiées, M. X... se trouvait placé dans un état de subordination à l'égard des sociétés ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a fait ressortir que malgré les modifications qui avaient affecté les conditions d'exploitation de la station, M. X... était demeuré au service de la seule association Audiovisuelle 92 ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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