Cour de cassation, 11 décembre 2002. 01-12.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-12.599
Date de décision :
11 décembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 01-12.599 à W 01-12.604 ;
Sur les quatre branches du moyen unique communes aux six pourvois et la troisième branche du moyen unique communes aux pourvois n° S 01-12.600 et T 01-12.601 :
Attendu que M. X... et cinq autres marins embarqués sur les navires de la société Fish, dont le siège social est à Port-aux-Français, Iles Kerguelen, Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) ont été licenciés pour motif économique en 1996 et ont saisi le tribunal de grande instance par application de l'article 181 du Code du travail de l'Outre-Mer ;
Attendu que la société Fish fait grief aux arrêts attaqués (Rennes, 29 mars 2001) de l'avoir condamnée à payer aux marins une somme à titre d'indemnité pour licenciement abusif alors, selon les moyens :
1 / que seul texte applicable aux marins servant à bord des navires immatriculés dans les TAAF et ne prévoyant, en matière de licenciement et au contraire du Code du travail maritime, aucun renvoi aux dispositions du Code du travail, le Code du travail de l'Outre-Mer ne fait pas de l'obligation de reclassement interne un élément constitutif de la cause économique du licenciement ; qu'en considérant le contraire, le juge d'appel a méconnu la spécificité de la législation sociale applicable aux TAAF ainsi que le principe constitutionnel de spécialité et violé de ce fait les articles 38 et 42 de la loi du 15 décembre 1952 portant Code du travail de l'Outre-Mer par refus d'application, l'article L. 321-1 du Code du travail par fausse application et l'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
2 / qu'en tout état de cause, à la supposer admise dans le cadre du licenciement économique prononcé en application des dispositions du Code du travail de l'Outre-Mer, l'obligation de reclassement n'est pas de moyens renforcée, le salarié devant établir que des possibilités de reclassement n'ont pas été exploitées ; qu'en mettant à la charge de l'employeur la preuve de l'effectivité des recherches de reclassement et de l'impossibilité d'un reclassement, le juge d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, 38 et 42 de la loi du 15 décembre 1952 portant Code du travail de l'Outre-Mer ;
3 / que, sur le terrain du droit commun, le reclassement doit être recherché dans les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que la société Fish précisait que "les autres sociétés du groupe soit possédaient des activités de nature différente (Héli Union, exploitation d'hélicoptères), soit possédaient des activités maritimes nécessitant des diplômes différents (diplôme de navigation au long cours notamment) rendant très difficile, voire impossible, le reclassement des marins Fish" ; qu'en énonçant péremptoirement que l'organigramme du groupe versé aux débats atteste de possibilités de recherche de reclassement sans analyser, fut-ce succinctement, le domaine d'activité et l'organisation prétendument inexploitée, le juge d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 38 et 42 de la loi du 15 décembre 1952 portant Code du travail de l'Outre-Mer, L. 321-1 du Code du travail et 1134, alinéa 3 du Code civil ;
4 / que le reclassement doit être tenté à l'égard de l'ensemble des salariés par la situation de sureffectif, seuls ceux n'ayant pu être reclassés étant licenciables, l'application des règles relatives à l'ordre des licenciements permettant, ensuite et en dernier lieu, de déterminer ceux devant être finalement licenciés ; que le juge d'appel a constaté que les intéressés comptaient au nombre des 46 navigants "licenciables" et ont été effectivement licenciés sans que la société Fish ne fournisse d'explications sur les motifs l'ayant amenée à les licencier plutôt qu'à les reclasser dans le groupe à l'instar d'autres navigants ;
qu'en concluant à l'illégitimité du licenciement en constatant ainsi que le passage de l'état de licenciable à l'état de licencié effectif est tributaire de l'exécution de l'obligation de reclassement, le juge d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail, 38 et 42 de la loi du 15 décembre 1952 portant Code du travail de l'Outre-Mer ;
5 / que, proposant un poste refusé par le salarié, l'employeur respecte l'obligation de reclassement a fortiori sur le terrain du droit social applicable aux TAAF ; qu'il n'est pas contesté que la société Fish a proposé un embarquement sur les navires du groupe américain Seacor ainsi qu'une prime à la valise pour ceux qui accepteraient afin de compenser les désagréments d'un tel transfert ;
qu'en concluant néanmoins à l'illégitimité du licenciement, le juge d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail et les articles 38 et 42 de la loi du 15 décembre 1952 portant Code du travail de l'Outre-Mer ;
Mais attendu que, faisant application des dispositions des articles 38 et 42 du Code du travail de l'Outre-Mer, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'expliquait pas pourquoi les marins concernés n'avaient pas été reclassés ou n'avaient pas bénéficié des mesures proposées à d'autres marins et que les seules offres d'emploi faites par la société Seacor étaient inacceptables en raison de leurs conditions désavantageuses ; qu'elle en a déduit, sans encourir les griefs des moyens, que le licenciement était abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Fish aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fish à payer à chacun des défendeurs la somme de 375 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique