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Cour de cassation, 27 mars 2002. 00-40.774

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.774

Date de décision :

27 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant précédemment ..., et actuellement HLM de Burlat, bâtiment A, 42320 La Grand'Croix, en cassation d'un jugement rendu le 13 janvier 2000 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section Industrie), au profit de la société Raufoss, société anonyme, dont le siège est 1, impasse du quartier Targe, 42152 L'Horme, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2002, où étaient présents : Mme Lemoine Jeanjean, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 44 b de la convention collective de la métallurgie de la Loire ; Attendu qu'aux terme de ce texte : "En dehors des cas prévus par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, aucun salarié ne peut s'absenter de l'entreprise ou de l'établissement sans l'autorisation de l'employeur ou de son représentant ; Les absences exceptionnelles autorisées ne donnent pas lieu, dans la limite d'une journée en une fois ou de 8 heures en plusieurs fois dans le mois, à réduction des appointements mensuels ; En conséquence, pour être indemnisée, l'absence autorisée à titre exceptionnel est celle qui, nécessitant une action ne pouvant se placer en dehors de l'horaire de travail de l'intéréssé, revêt l'une des caractéristiques suivantes : urgence, nécessité impérative, caractère imprévisible ; Dans certains cas de force majeure, l'autorisation peut être postérieure à l'absence" ; Attendu que M. X..., salarié de la société Raufoss depuis 1973, travaillant en poste alterné, une semaine de 5 heures à 13 heures, une semaine de 13 heures à 21 heures, s'est absenté le 17 mars 1999 à partir de 8 heures, alors qu'il était en poste de 5 heures à 13 heures, avec un bon de sortie accordé par l'employeur pour répondre à une convocation du juge des enfants, fixée à 9 heures 30 ; que n'ayant pas été rénuméré pour ses heures d'absence, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié, le conseil de prud'homme a énoncé que plusieurs propositions lui avaient été faites par l'employeur, en particulier celle de changer d'horaire de travail durant la semaine incluant le jour de la convocation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence du salarié, qui revêtait le caractère d'une nécessité impérative, avait été autorisée par l'employeur et devait être indemnisée, le conseil de prud'homme a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONDAMNE la société Raufoss à payer à M. X... la somme de 49,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; Dit que les dépens afférents à la Cour de Cassation et ceux afférents à la procédure de première instance seront supportés par la société Raufoss ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille deux.

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