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Cour de cassation, 07 février 1995. 92-21.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.617

Date de décision :

7 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Garage Sainte Agnès, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (4e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 14 septembre 1992 par le tribunal de commerce de Marseille, au profit de la compagnie d'assurances la Préservatrice foncière, société anonyme, dont le siège social est 1, cours Michelet, La Défense 10, Puteaux (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du garage sainte Agnès, de Me Foussard, avocat de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que le tribunal de commerce, qui ne fait pas état d'une première note en délibéré que lui aurait remise la compagnie La Préservatrice foncière, a à bon droit écarté des débats une note en délibéré que la société Garage Sainte Agnés avait pris l'initiative de lui adresser après la clôture des débats ; Attendu, ensuite, que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que le tribunal, après avoir relevé qu'il ressortait de l'analyse des documents produits qu'il n'avait pas été fait application d'une clause "bonus malus", a retenu que la créance de la compagnie La Préservatrice était fondée, mais non celle de la société Garage Sainte Agnés ; Attendu, ensuite, qu'en faisant état du comportement de la société Garage Sainte Agnés qui avait occasionné à la compagnie La Préservatrice un préjudice actuel et certain justifiant l'attribution d'une somme de 3 000 francs à titre de dommages intérêts, le tribunal a par là même estimé que cette société avait fait preuve d'une résistance abusive ; Qu'ainsi aucun des moyens n'est fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu en équité d'accueillir la demande de la compagnie La Préservatrice foncière tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande de la compagnie La Préservatrice foncière présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le Garage Sainte Agnès, envers la Préservatrice foncière, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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