Cour de cassation, 13 mars 1990. 88-12.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.183
Date de décision :
13 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE PARIS, dont le siège est situé au ... (1er),
en cassation d'un jugement rendu le 3 décembre 1987 par le tribunal d'instance de Paris du 1er arrondissement, au profit de M. Louis X..., domicilié au ... (17ème),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur,
MM. B..., F..., Z..., D..., G..., C...
E..., MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, Apollis, Leclercq, conseillers, Mme A..., M. Lacan, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la caisse d'Epargne et de Prévoyance de Paris, de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon les énonciations du jugement attaqué rendu en dernier ressort que M. Y... titulaire d'un compte sur livret ouvert à la Caisse d'épargne de Paris (la caisse), soutenant qu'il avait effectué, le même jour, un dépôt et un retrait d'égal montant mais que la caisse avait par la suite procédé à l'annulation de la première opération, dont la mention était portée sur le livret du déposant et formait titre contre elle, l'a assignée en restitution de cette somme ; Attendu qu'après avoir visé les pièces de la procédure le tribunal énonce que, pour satisfaire aux prescriptions du premier alinéa de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il s'en rapporte au contenu de ces actes et documents en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen :
Vu l'article 42 du décret du 27 juin 1952 ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y..., le tribunal a retenu que le moyen de preuve exigé par la convention liant les parties impose seulement au client de la Caisse d'épargne d'établir la matérialité sur son livret de compte de la mention du mouvement de fonds et du visa du caissier pour se prévaloir d'un titre à l'encontre de la caisse, qu'il résultait des écritures comptables portées sur le livret de M. Y... qu'un dépôt en espèces d'un montant déterminé avait été effectué par ses soins, que la caisse rapportait par ailleurs la preuve d'un remboursement de même montant intervenu le même jour au profit de celui-ci, qu'en excluant les écritures relatives à une annulation d'office de la mention de dépôt à laquelle la caisse avait cru devoir ultérieurement procéder, il en résultait qu'au jour indiqué l'avoir de M. Y... était demeuré constant et qu'il y avait lieu de condamner la caisse à lui restituer la somme qui avait été autoritairement déduite du livret de l'intéressé par mention antidatée ; Attendu qu'en statuant par de tels motifs alors que la présomption résultant de l'article 42 du décret du 27 juin 1952 n'est pas irréfragable, le tribunal a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris du 1er arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (5ème arrondissement) ; Condamne M. Y..., envers la caisse d'Epargne et de Prévoyance de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Paris du 1er arrondissement, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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