Texte intégral
ARRET
N°
[LM]
[E]
[E]
[E]
[E] [G] [M]
C/
[E]
[E]
[E]
[E]
[E]
SCI [26]
MS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04911 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I54I
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [J] [LM] veuve [E]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 22] (ANDORRE)
Madame [A] [E]
née le [Date naissance 9] 1989 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 27]
QUEBEC - CANADA
Madame [L] [T] [E]
née le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 27]
QUEBEC - CANADA
Monsieur [W] [U] [H] [E]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 22] (ANDORRE)
Madame [Z] [P] [E] [G] [M]
née le [Date naissance 12] 1953 à [Localité 28]
de nationalité Monégasque
[Adresse 5]
[Localité 28]
Représentés par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Madame [N] [X] [D] [XH] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 18]
Monsieur [F] [IV] [R] [OF] [C] [E]
né le [Date naissance 14] 1958 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 19]
Madame [S] [DK] [UO] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 20]
Monsieur [Y] [B] [E]
né le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 29] - ETATS UNIS
Monsieur [IV] [U] [E]
né le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 10] ETATS UNIS
Représentés par Me Caroline SAGEOT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Elie COHEN, avocat au barreau de NICE
INTIMES
SCI [26], représentée par Madame [N] [E] épouse [O], ès qualités de gérante
Représentée par Me Caroline SAGEOT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Elie COHEN, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l'audience publique du 21 mai 2024, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 10 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par jugement du 28 octobre 2016, le tribunal judiciaire d'Amiens a pris acte de l'intervention de la SCI [26] et ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions d'[V] [E], dit [IV] [E], et de la communauté ayant existé avec Mme [LM], en désignant pour y procéder M. [I], notaire à [Localité 24].
Le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés le 26 mars 2021, les parties n'étant pas parvenues à s'accorder.
Le juge commis, désigné par le jugement du 29 octobre 2016, a tenté de concilier les parties le 26 mai 2023 et a rendu son rapport le 15 juin 2023 constatant la non-conciliation et saisissant à nouveau la juridiction.
Mme [LM], Mmes [A], [L] et [Z] [E] et M. [W] [E] ont soulevé la péremption de l'instance. Mmes [N] et [S] [E] et MM. [F], [Y] et [IV] [E] ont conclu au rejet de la demande et à l'application d'une peine d'amende civile.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté les demandes et condamné Mmes [A], [L] et [Z] [E] et M. [W] [E] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 novembre 2023, Mme [LM], Mmes [A] et [L] [E], Mme [Z] [E] [G] [M] ainsi que M. [W] [E] ont fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 13 février 2024, Mme [LM], Mmes [A] et [L] [E], Mme [Z] [E] [G] [M] ainsi que M. [W] [E] demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance,
- de constater que l'instance sanctionnée par le jugement rendu par le tribunal d'Amiens le 28 octobre 2016 est frappée de péremption,
- de condamner tout contestant en tous les dépens distraits au profit de la SCP Lusson et Catillon.
Par conclusions du 4 mars 2024, Mmes [N] et [S] [E] et MM. [F], [Y] et [IV] [E] ainsi que la SCI [26], intervenant volontairement, demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel,
- débouter les appelants de leur demande,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état,
- condamner les appelants au règlement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION
1. Sur la péremption
Mme [LM], Mmes [A] et [L] [E], Mme [Z] [E] [G] [M] ainsi que M. [W] [E] soutiennent que l'instance est périmée. Ils précisent que si le notaire a bien dressé un PV d'établissement d'acte liquidatif de la communauté et de la succession sans partage le 26 mars 2021, cette procédure n'a fait l'objet d'aucune diligence émanant de l'une des parties depuis plus de deux ans. Le dernier acte de procédure est intervenu le 26 mars 2021, lequel acte « n'interrompt pas la prescription parce qu'il ne s'agit pas d'une diligence accomplie par l'une des parties ».
Mmes [N] et [S] [E] et MM. [F], [Y] et [IV] [E] ainsi que la SCI [26] répliquent que l'instance n'est pas périmée. Ils soutiennent que l'instance introduite par l'assignation du 10 avril 2015 s'est achevée par jugement du 28 octobre 2016 et que le tribunal a de nouveau été saisi par le rapport du juge commis en date du 15 juin 2023. Ils font valoir plusieurs diligences accomplies auprès du notaire et du juge commis.
Sur ce, aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La Cour de cassation décide qu'une décision qui se borne à ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et à renvoyer les parties devant le notaire désigné ne dessaisit pas le tribunal (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-24.996, publié), de sorte que le délai de péremption recommence à courir à compter de son prononcé.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Les appelants allèguent que le dernier acte de procédure est intervenu le 26 mars 2021, mais que cet acte « n'interrompt pas la prescription parce qu'il ne s'agit pas d'une diligence accomplie par l'une des parties », l'emploi inapproprié du terme « prescription » devant être interprété comme un abus de langage pour désigner la péremption.
Il résulte cependant du procès-verbal de difficulté du 26 mars 2021 que les parties ont accompli de nombreuses diligences de nature à faire progresser l'instance.
Par ailleurs, il se déduit de l'article 1373 précité que dès lors que le notaire a transmis son procès-verbal au juge commis, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du juge commis.
Ce seul motif conduit à confirmer l'ordonnance qui a écarté la péremption de l'instance.
2. Sur les frais du procès
Parties perdantes, Mme [LM], Mmes [A] et [L] [E], Mme [Z] [E] [G] [M] ainsi que M. [W] [E] seront condamnés aux dépens d'appel et à payer à Mmes [N] et [S] [E] et MM. [F], [Y] et [IV] [E] ainsi qu'à la SCI [26] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance,
Condamne Mme [LM], Mmes [A], [L] et Mme [Z] [E] [G] [M] ainsi que M. [W] [E] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [LM], Mmes [A] et [L] [E], Mme [Z] [E] [G] [M] ainsi que M. [W] [E] à payer à Mmes [N] et [S] [E] et MM. [F], [Y] et [IV] [E] ainsi qu'à la SCI [26] la somme de 2 000 euros.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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