Texte intégral
n° minute : 23/432
Copie exécutoire à :
- la SELARL ARTHUS
- Me Valérie SPIESER
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
3ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
RG 23/00059 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDFY
mise à disposition le 10 Octobre 2023
Dans l'affaire opposant :
M. [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Anne-France HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substituée par Me Patricia BAUER, avocat au barreau de STRASBOURG
M. [M] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Anne-France HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substituée par Me Patricia BAUER, avocat au barreau de STRASBOURG
Mme [F] [P] épouse [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Anne-France HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, substituée par Me Patricia BAUER, avocat au barreau de STRASBOURG
- parties demanderesses au référé -
Mme [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
- partie défenderesse au référé -
Annie MARTINO, présidente de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée de Anne HOUSER, Greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 12 Septembre 2023, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :
***
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de Haguenau en date du 25 janvier 2022, exécutoire par provision, ayant notamment condamné solidairement Madame [F] [P], Monsieur [N] [P] et Monsieur [G] à payer à Madame [I] [X] les sommes de 10 900 euros, 638,75 euros, 1 041,70 euros, 214,60 euros, 6 850 euros et 600 euros ;
Vu la déclaration d'appel des consorts [P]/[G] en date du 22 mars 2022 ;
Vu l'assignation, délivrée à l'initiative de Madame et de Monsieur [P] et de Monsieur [G] à Madame [X], à comparaître devant la première présidente de la cour d'appel de Colmar aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Vu les conclusions de Madame [X] en date du 20 juillet 2023 tendant à voir déclarer irrecevable en tout cas mal fondée la demande de référé sursis et tendant à voir condamner les demandeurs solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique et récapitulatives des consorts [P]/[G] du 31 août 2023 tendant à voir arrêter l'exécution provisoire du jugement du 25 janvier 2022, voir déclarer irrecevables les conclusions de la partie adverse du 20 juillet 2023, voir débouter la partie adverse de l'intégralité de ses prétentions et voir statuer ce que de droit en matière de frais et dépens.
Les parties entendues à l'audience du 12 septembre 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de Madame [X]
Les requérants soulèvent, au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile l'irrecevabilité des conclusions déposées par Madame [X] dans la mesure où celle-ci mentionnerait dans ses écritures une adresse à laquelle elle ne demeure plus, soit [Adresse 2].
Par note en délibéré autorisée, Madame [X] a justifié de son domicile au [Adresse 2].
La fin de non recevoir sera donc écartée.
Sur le bien fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
En l'espèce, les assignations délivrées par Madame [I] [X] aux requérants d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Haguenau à l'audience du 23 janvier 2020, sont en date du 21 novembre 2019.
Il doit donc être considéré que l'instance a été introduite devant la juridiction de premier degré antérieurement au 1er janvier 2020.
Il en résulte que sont applicables au présent litige les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2020, du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019.
En vertu des dispositions de l'article 524 du code des procédures civiles dans sa rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 précité, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° si elle est interdite par la loi ;
2° si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Au soutien de leur requête, les requérants font valoir que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à leur encontre dans la mesure où leurs ressources sont limitées.
Ils ajoutent que l'affaire a été radiée pour inexécution par le magistrat chargé de la mise en état sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile ; qu'ils ne pourront pas s'acquitter des montants au paiement duquel ils ont été condamnés, dans le délai de la péremption de sorte qu'ils se verront privés de l'accès à un tribunal, circonstance portant atteinte à leurs droits fondamentaux.
En l'espèce, il convient de rappeler que les parties ont été condamnées solidairement à paiement vis à vis de Madame [X] de sorte que chacun d'entre eux peut être actionné pour le tout.
Les appelants, qui justifient avoir versé 300 € au titre des condamnations mises à leur charge depuis le jugement du 25 janvier 2022 produisent leurs avis d'imposition qui permettent d'établir que pour l'année 2021, Monsieur [P] [N] a perçu un revenu brut global de 21 286 € tandis que Madame [F] [P] et son conjoint ont disposé d'un revenu brut global de 25 869 euros.
L'avis d'imposition pour la même période de Monsieur [G] fait état d'un revenu brut global de 60 073 € et la saisie attribution pratiquée sur son compte bancaire au Crédit agricole le 15 mai 2023 a été productive pour une somme de 8 578 € après retenue du solde bancaire insaisissable, alors que l'intéressé prétend par ailleurs n'avoir pour toute ressource que le bénéfice d'une pension d'invalidité d'un montant de 600 € par mois.
Dans ces conditions, les requérants ne justifient en rien que l'exécution, dont il est rappelé qu'elle se fait aux risques du créancier, risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La circonstance que la radiation de l'affaire pour inexécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives n'a pas à être appréciée par le premier président dans le cadre des dispositions de l'article 524 ancien du code civil.
Il suit de ces énonciations que la requête sera rejetée.
Partie perdante, Madame [P], Monsieur [P] et Monsieur [G] seront condamnés in solidum aux dépens et condamnés in solidum à payer à Madame [X] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la fin de non-recevoir,
REJETONS la requête en arrêt de l'exécution provisoire,
CONDAMNONS in solidum Madame [F] [P], Monsieur [N] [P] et Monsieur [M] [G] à payer à Madame [X] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Madame [F] [P], Monsieur [N] [P] et Monsieur [M] [G] aux dépens.
La Greffière, La Première Présidente,
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