Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-17.648
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.648
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., née Z..., demeurant ... (18e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit de Mme Nicole Y..., propriétaire exploitante de l'Hôtel "Le Griffon d'Or" à Brides-les-Bains (Savoie),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 mai 1990), que Mme X..., propriétaire d'un studio acquis en 1981 avec le bénéfice de la réduction des droits d'enregistrement prévue par l'article 710 du Code général des Impôts, ayant consenti un bail précaire sur ce local à Mme Y..., propriétaire d'un hôtel, pour la période de 3 janvier au 30 septembre 1984, a fait l'objet d'un redressement fiscal mettant à sa charge les droits d'enregistrement au taux normal ; qu'elle a formé une action en garantie à l'encontre de Mme Y..., qui avait utilisé ce studio pour l'exploitation de son hôtel ;
Attendu que pour rejeter cette demande en garantie, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas de la convention que la propriétaire de l'hôtel avait pris l'engagement d'occuper à titre personnel le studio loué, à l'exclusion de toute occupation pour les besoins de l'exploitation de son commerce, et que la convention pouvait avoir un usage commercial ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... soutenant que Mme Y... avait reconnu, dans ses écritures de première instance, que le studio lui avait été loué exclusivement pour le logement du personnel de l'hôtel, ce qui excluait tout usage commercial au sens de la législation fiscale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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