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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 93-41.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.665

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles X..., demeurant rue de Pelle Angle, rue des Pins à Le Teich (Gironde), ci-devant et actuellement ... à Guyan-Mestras (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre sociale), au profit de la société Vidéo Bordeaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est sise ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juuin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande annexé, M. X... reproche à la cour d'appel, (Toulouse, 21 janvier 1993) statuant comme juridiction de renvoi d'avoir fait une inexacte évaluation de son préjudice, consécutif à la nullité de son licenciement et de n'avoir pas statué sur sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que, par l'évaluation qu'elle en a faite, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice subi et a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Vidéo Bordeaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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