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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 18 septembre 2023. 23LY02067

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY02067

Date de décision :

18 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités suisses en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2302755 du 17 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. B, représenté par Me Diouf, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, de lui remettre, dans le même délai, un dossier de demande destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement contesté : - il est entaché d'erreur de fait, sa soeur n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté de transfert ; S'agissant de la décision de transfert aux autorités suisses : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la préfète aurait dû faire usage de la faculté offerte à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'erreur de droit, par méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant de la République du Kosovo né le 12 février 2002, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 janvier 2023, accompagné de sa mère et de sa soeur. Le 27 janvier suivant, il a formulé une demande de protection internationale auprès de la préfecture de l'Isère. Saisies d'une requête aux fins de prise en charge le 16 mars 2023, les autorités suisses, qui lui avaient délivré un visa valable entre le 5 octobre 2022 et 4 janvier 2023, ont expressément fait connaître leur accord le 24 mars 2023. Par l'arrêté contesté du 18 avril 2023, la préfète du Rhône a décidé de le transférer vers la Suisse. L'intéressé a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande par un jugement du magistrat désigné par le président de cette juridiction en date du 17 mai 2023, dont il fait appel. 3. En premier lieu, M. B soutient que le jugement est entaché d'erreur de fait, dès lorsqu'à la date de l'arrêté contesté, sa soeur n'était pas sous le coup d'une décision de réadmission en Suisse. Toutefois, ce moyen qui se rattache au bien-fondé du jugement ne peut être utilement invoqué devant la cour comme étant susceptible d'affecter sa régularité. 4. En second lieu, M. B fait valoir que, l'état de santé de sa soeur nécessitant son maintien sur le sol français, la décision contestée, qui aboutirait à les séparer, porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort du dossier qu'il est entré à l'âge de vingt ans en France, où il ne justifie d'aucune intégration particulière et ne possède d'autres attaches familiales que sa mère et sa sœur. Célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français, le requérant n'établit pas de façon probante que sa présence serait indispensable auprès de sa soeur, âgée de trente-deux ans, ni que l'état de santé de cette dernière ferait obstacle à son transfert vers la Suisse. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. M. B n'est pas non plus fondé à soutenir qu'en écartant la possibilité, discrétionnaire, de déroger aux dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 afin que l'examen de sa demande d'asile s'effectue en France, la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de ce règlement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 18 septembre 2023. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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