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Cour de cassation, 06 mai 2009. 08-40.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-40.124

Date de décision :

6 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 février 2007), que M. X... a été engagé à compter du 16 février 1981, par la société Zeimett matériaux, aux droits de laquelle se trouve la compagnie des sablières de la Seine, en qualité de conducteur d'engin ; qu'il a été licencié le 13 juin 1997 pour motif disciplinaire personnel pris notamment de deux dégradations subies le même jour par des véhicules de clients et d'une consommation d'alcool ; que contestant la mesure de licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises ; qu'en affirmant, sans s'en expliquer autrement, que des erreurs de conduite d'un véhicule professionnel constituent une faute de la part d'un salarié ayant seize années d'ancienneté dans l'entreprise en qualité de conducteur d'engins, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 5 du code civil ; 2°/ que des erreurs de conduite de la part d'un salarié, dont l'origine fautive n'est pas caractérisée, ne constituent pas une faute ; qu'en décidant que constituait une faute le fait pour M. X... d'avoir commis des erreurs de conduite compte tenu de son ancienneté et de la bizarrerie de son comportement et sans qu'ait été identifiée une consommation excessive d'alcool, la cour d'appel, qui n'a caractérisé l'existence d'aucune faute, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; 3°/ que les conséquences préjudiciables pour l'employeur d'un fait imputable au salarié ne sont pas un critère d'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en relevant que les dégâts causés aux véhicules des deux clients ont engendré pour l'employeur des frais de remise en état des véhicules endommagés, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, ne s'est pas prononcée par une disposition générale, a retenu que le salarié avait, le 3 juin 1997, gravement endommagé les véhicules de deux clients de l'entreprise et caractérisé l'existence d'une faute ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-4 al. 1 phrase 1 et al. 2, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 32.533 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été embauché par la société ZEIMETT MATERIAUX aux droits de laquelle se trouve la COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE, le 16 février 1981 en qualité de conducteur d'engins ; qu'il a été licencié par une lettre du 13 juin 1971 invoquant un motif disciplinaire personnel ; que la lettre de licenciement fait état de trois séries de griefs qu'il y a lieu d'examiner ; que le constat amiable d'accident et les déclarations et attestations de témoins établissent que, le 3 juin 1993, en début d'après midi, Monsieur X..., dans l'exercice de ses fonctions, a endommagé deux véhicules appartenant à des clients ; qu'il s'agit d'un grief objectif, précis et vérifié ; que de telles erreurs de conduite, commises à deux reprises, dans le même trait de temps, par un conducteur d'engins ayant 16 ans de présence dans l'entreprise, sont manifestement constitutives d'une faute et confortent l'impression des personnes que Monsieur X... a pu rencontrer cet après-midi là, qui ont noté son comportement « bizarre », sans qu'il soit formellement établi qu'il puisse être causé par une consommation excessive d'alcool ; que ces dégâts causés aux véhicules de deux clients ont engendré pour l'employeur des frais de remise en état des véhicules endommagés ; que ce grief est suffisamment sérieux pour justifier le licenciement du salarié, sans qu'il soit utile d'examiner les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises ; qu'en affirmant, sans s'en expliquer autrement, que des erreurs de conduite d'un véhicule professionnel constituent une faute de la part d'un salarié ayant 16 années d'ancienneté dans l'entreprise en qualité de conducteur d'engins, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 5 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE des erreurs de conduite de la part d'un salarié, dont l'origine fautive n'est pas caractérisée, ne constituent pas une faute ; qu'en décidant que constituait une faute le fait pour Monsieur X... d'avoir commis des erreurs de conduite compte tenu de son ancienneté et de la bizarrerie de son comportement et sans qu'ait été identifiée une consommation excessive d'alcool, la Cour d'appel, qui n'a caractérisé l'existence d'aucune faute, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE les conséquences préjudiciables pour l'employeur d'un fait imputable au salarié ne sont pas un critère d'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en relevant que les dégâts causés aux véhicules des deux clients ont engendré pour l'employeur des frais de remise en état des véhicules endommagés, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la Société COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE (employeur) soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour procédure de licenciement vexatoire d'un montant de 10.000 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... demande la condamnation de son employeur à lui régler les sommes de 32.533,10 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 10.000 à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire ; qu'il a été embauché par la Société ZEIMETT MATERIAUX, aux droits de laquelle se trouve la COMPAGNIE DES SABLIERES DE LA SEINE, le 16 février 1981 en qualité de conducteur d'engins ; qu'il a été licencié par une lettre du 13 juin 1971 invoquant un motif disciplinaire personnel ; que la lettre de licenciement fait état de trois séries de griefs qu'il y a lieu d'examiner ; que le constat amiable d'accident et les déclarations et attestations de témoins établissent que, le 3 juin 1993 en début d'après midi, Monsieur X..., dans l'exercice de ses fonctions, a endommagé deux véhicules appartenant à des clients ; qu'il s'agit d'un grief objectif, précis et vérifié ; que de telles erreurs de conduite, commises à deux reprises dans le même trait de temps par un conducteur d'engins ayant 16 ans de présence dans l'entreprise, sont manifestement constitutives d'une faute et confortent l'impression des personnes que Monsieur X... a pu rencontrer cet après-midi là, qui ont noté son comportement « bizarre », sans qu'il soit formellement établi qu'il puisse être causé par une consommation excessive d'alcool ; que ces dégâts causés aux véhicules de deux clients ont engendré pour l'employeur des frais de remise en état des véhicules endommagés ; que ce grief est suffisamment sérieux pour justifier le licenciement du salarié, sans qu'il soit utile d'examiner les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts pour procédure vexatoire sans aucun motif, après en avoir expressément rappelé l'énoncé, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE Monsieur X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que l'employeur avait utilisé, à l'appui de sa décision de licenciement, des arguments particulièrement vexatoires qui justifiaient que lui soient alloués des dommages-intérêts pour procédure abusive, indépendamment de ceux demandés au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'appel, la Cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.

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