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Tribunal Administratif de MELUN, 18 octobre 2024. 2411061

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2411061

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " avec un récépissé mentionnant l'autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme que le tribunal jugera nécessaire en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il est entré en France en 2017 et y réside depuis lors ; il a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle en 2022 ; un récépissé lui a été remis qui est expiré depuis plus d'un an ; il n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer son dossier ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est empêché de déposer son dossier et d'obtenir un titre de séjour ou un récépissé depuis plus d'un an, ce qui le place dans une situation de précarité et l'expose à un risque d'éloignement du territoire français ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle est utile pour la préservation de ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu'il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Les conclusions aux fins d'injonction présentées à ce titre ne peuvent en conséquence qu'être rejetées. 3. D'autre part, il résulte des pièces versées au dossier que si M. A a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en mars 2022, cette demande a, en vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois, ainsi que le reconnaît le requérant dans la copie d'un recours contre cette décision implicite qu'il verse au dossier. Si, le 2 décembre 2022, le requérant s'est vu délivré un récépissé de demande d'un premier titre de séjour, il ne ressort pas des pièces produites qu'il ferait suite à une nouvelle demande de titre de séjour. Il ne ressort par ailleurs pas non plus des pièces du dossier que, depuis, le requérant aurait cherché à présenter une nouvelle demande de titre de séjour. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture et de délivrance ou de renouvellement d'un récépissé est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de mars 2022. Les conclusions aux fins présentées à ce titre par M. A doivent en conséquence être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Melun, le 18 octobre 2024. 18 octobre 2024 La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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