Texte intégral
DU 22 Octobre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00605 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZWF
Code NAC : 30B
S.A.R.L. ACCESSIBLE SARL
C/
société Unibat 2000
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Anaëlle PRADE, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.R.L. ACCESSIBLE SARL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Candice TROMBONE de la SELARL CR ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 241, et Me Aude BARATTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1029
DÉFENDEUR
SOCIETE Unibat 2000
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 13 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 22 Octobre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 21 septembre 2020, la S.A.R.L. ACCESSIBLE a consenti un bail dérogatoire devenu commercial à la S.A.R.L. UNIBAT 2000 portant sur les locaux situés [Adresse 2] pour une durée de deux années moyennant un loyer annuel de 1.980 euros hors taxes et hors charges.
Le 19 avril 2024, la S.A.R.L. UNIBAT 2000 a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la S.A.R.L. ACCESSIBLE, portant sur la somme totale de 5.683,63 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la S.A.R.L. ACCESSIBLE a fait assigner en référé la S.A.R.L. UNIBAT 2000 devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 19 mai 2024,
- Ordonner l’expulsion de la société UNIBAT 2000 ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux en cause, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- Condamner la société UNIBAT 2000, à titre provisionnel, au paiement à la société ACCESSIBLE d’une somme de 5.095,71 euros TTC, montant dû par elle au jour de l’acquisition de la clause résolutoire et non contestable, augmentée des intérêts au taux contractuel (soit le taux légal majoré de dix points) à compter de la date de délivrance du commandement de payer jusqu’au jour du paiement effectif,
- Condamner la société UNIBAT 2000 à verser à la société ACCESSIBLE, à titre provisionnel, la somme de 12 euros par jour à titre d’indemnité d’occupation, du 20 mai 2024 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés,
- Condamner la société UNIBAT 2000 à verser à la société ACCESSIBLE la somme de 158,19 euros au titre des frais d’huissier exposés pour la délivrance du commandement de payer,
- Condamner la société UNIBAT 2000 à s’acquitter entre les mains de la société ACCESSIBLE d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société UNIBAT 2000 aux entiers dépens, comprenant le coût de l’état des inscriptions.
Les recherches INFOGREFFE ont révélé qu’il n’y avait pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle la S.A.R.L. UNIBAT 2000, citée par remise de l’acte à étude n’était pas représentée.
La S.A.R.L. ACCESSIBLE maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
De plus, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».
Le bail conclu entre les parties le 21 septembre 2020 stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse justifie par la production du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 19 avril 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 19 avril 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 19 mai 2024.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, et s’élève à la somme de 5.095,71 euros arrêtée au 19 mai 2024, comme il résulte du décompte du 22 mars 2024 versé aux débats et après imputation de l’appel de loyer et charges du 2ème trimestre 2024.
Il y a donc lieu de condamner la société UNIBAT 2000 à payer à la société ACCESSIBLE la somme provisionnelle de 5.095,71 euros correspondant aux loyers et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 19 mai 2024, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel, soit le taux légal majoré de dix points, à compter du commandement de payer du 19 avril 2024 jusqu’au jour du paiement effectif.
Il convient de condamner la société UNIBAT 2000 à payer à la société ACCESSIBLE à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à la somme de 12 euros par jour, du 20 mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Il convient de condamner le défendeur, partie succombant à l’instance, à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 21 septembre 2020 et la résiliation de ce bail à la date du 19 mai 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés au [Adresse 2] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la S.A.R.L. UNIBAT 2000 et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. UNIBAT 2000 à la S.A.R.L. ACCESSIBLE, à la somme de 12 euros par jour, à compter du 20 mai 2024 jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, et condamnons la S.A.R.L. UNIBAT 2000 au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS S.A.R.L. UNIBAT 2000 à payer à la S.A.R.L. ACCESSIBLE la somme provisionnelle de 5.095,71 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 19 mai 2024, avec intérêts au taux contractuel, soit le taux légal majoré de dix points, à compter du commandement de payer du 19 avril 2024 jusqu’au jour du paiement effectif ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. UNIBAT 2000 à payer à la S.A.R.L. ACCESSIBLE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. UNIBAT 2000 au paiement des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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