Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11999 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCHL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'EVRY RG n° 18/01001
APPELANTE
SAS [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, dispensée de comparaître à l'audience, ayant pour conseil Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Greffier : Madame Alisson POISSON, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 02 juin 2023 et prorogé au 15 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 31 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Eure et Loir.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [N] [L] (l'assuré), salarié de la société [5](la société), a été victime d'un accident du travail le 13 juillet 2017 déclaré le 18 juillet 2017 par l'employeur dans les termes suivants : « le salarié aurait fait un mouvement en tirant le bac » ; que le certificat médical initial du 13 juillet 2017 fait état d'un « lumbago + sciatique gauche » ; que la caisse a notifié à la société le 24 juillet 2017 sa décision de prendre en charge d'emblée l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la société, contestant l'opposabilité à son égard de la prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. [N] [L], après une vaine saisine de la commission de recours amiable, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry.
L'instance a été transférée en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, au tribunal de grande instance d'Evry.
Le tribunal de grande instance d'Evry, par jugement du 31 octobre 2019, a :
- déclaré le recours formé par la société [5] recevable mais l'a dit mal fondé,
- déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail du 13 juillet 2017 dont a été victime son salarié, M. [N] [L], ainsi que l'ensemble de ses conséquences,
- condamné la société [5] aux dépens.
La société [5] a interjeté appel le 2 décembre 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 novembre 2019.
La société a sollicité de ne pas comparaître à l'audience en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile, ayant fait parvenir ses conclusions au greffe de la cour avant l'audience. L'intimée ne s'est pas opposée à cette demande. .
Par conclusions déposées avant l'audience, la société demande à la cour de :
- dire que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des soins et arrêts postérieurs au 4 octobre 2017 dont a bénéficié M. [N] [L] suite à son accident survenu le 13 juillet 2017 est inopposable à la société [5],
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure judiciaire d'expertise sur pièces et nommer un médecin qui aura pour mission de :
- se faire remettre par la caisse primaire d'assurance maladie le dossier médical de M. [L],
- retracer l'évolution des lésions de M. [N] [L],
- retracer les éventuelles hospitalisations de M. [N] [L],
- déterminer si les lésions décrites peuvent résulter directement et uniquement justifiées par cet accident du travail,
- déterminer si les éventuelles hospitalisations sont directement et uniquement justifiées par cet accident du travail,
- déterminer quels sont les arrêts et lésions directement imputables à l'accident du 13 juillet 2017,
- déterminer si une cause étrangère est à l'origine d'une partie des arrêts de travail,
- dans l'affirmative, dire si l'accident du 13 juillet 2017 a pu aggraver ou révéler l'état pathologique préexistant ou si, au contraire, ce dernier a évolué pour son propre compte.
- fixer la date à laquelle l'état de santé de M. [N] [L] directement et uniquement imputable à l'accident du travail du 13 juillet 2017 doit être considéré comme consolidé,
- convoquer les parties à une réunion d'expertise contradictoire,
- dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir en application de l'article L.144-5 du code de la sécurité sociale
Dans l'hypothèse ou des arrêts ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale :
- déclarer ces arrêts inopposables à la société [5].
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Evry le 31 octobre 2019,
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société [5], en ce compris la demande d'expertise.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Eure et Loir déposées à l'audience du 28 mars 2023 pour un plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR
1. Sur l'opposabilité de la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir au titre de la législation sur les risques professionnels des soins et arrêts prescrits à M. [N] [L] à la suite de l'accident du travail subi le 13 juillet 2017
A titre liminaire, la cour relève qu'il ne ressort ni du jugement déféré, ni des conclusions de la société devant la Cour de céans, que la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du 13 juillet 2017 ne soit contestée.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement extérieure, l'absence de continuité de symptômes et de soins n'étant pas de nature à remettre en elle-même en cause la présomption d'imputabilité des arrêts à l'accident du travail.
Pour contester cette imputabilité, la société se fonde sur une note médicale établie le 17 mars 2021 par le docteur [P], mandaté par ses soins, lequel y affirme que « l'étude de chacun des certificats évoque une fluctuation dans l'évolution de l'accident initial à type de lumbago et sciatique gauche, faisant clairement évoquer la présence d'un état antérieur qui reprend son évolution pour son propre compte à compter du 4 octobre 2017, date à partir de laquelle le terme de lombalgies est remplacé par celui de lumbago ». Comme il a été rappelé plus avant l'absence de continuité de symptômes n'établit pas en elle-même le commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur.
Par ailleurs, l'employeur ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance.
Dès lors, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.
2. Sur les dépens
La société [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance d'Evry du 31 octobre 2019,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de la procédure.
La greffière La présidente
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