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Cour de cassation, 11 avril 2019. 19-60.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.031

Date de décision :

11 avril 2019

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 avril 2019 Rejet Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 556 F-D Recours n° U 19-60.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. X... C..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. C... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques estimations immobilières et gestion d'immeuble ; que par décision du 14 novembre 2018, contre laquelle il a formé un recours pour le seul refus d'inscription dans la rubrique gestion d'immeuble, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'expérience professionnelle et les travaux scientifiques étaient très insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans la discipline demandée sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; Attendu que M. C... fait valoir qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle pour avoir exercé pendant trente ans les fonctions de syndic et que même s'il justifie d'un article publié dans une revue, l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 n'exige pas la publication de travaux scientifiques ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. C... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.

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