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Cour de cassation, 02 octobre 2019. 18-86.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-86.645

Date de décision :

2 octobre 2019

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Texte intégral

N° B 18-86.645 F-D N° 2200 SM12 2 OCTOBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SLOVE, les observations de Me OCCHIPINTI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. C... I..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11ème chambre, en date du 24 octobre 2018, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende,cinq ans d'interdiction de séjour et a ordonné des mesures de confiscation ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 419, 591 et 593 du code de procédure pénale et 6-3 de la convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi formulée par M. C... I... et a confirmé le jugement entrepris qui avait déclaré M. I... coupable de détention offre ou cession, acquisition de résine de cannabis, d'herbe de cannabis et de cocaïne en récidive, de détention de marchandise dangereuse pour la santé sans document justificatif régulier, fait réputé importante en contrebande et de transport de marchandise dangereuse pour la santé sans document justificatif régulier ; "1°) alors que le prévenu a le droit de se faire assister par l'avocat de son choix et donc de refuser un avocat commis d'office ; qu'il peut, dès lors qu'il n'a pas fait preuve de négligence dans l'organisation de sa défense, demander un renvoi de l'audience pour qu'un avocat puisse l'assister ; que la cour d'appel a constaté que M. I... demandait un renvoi pour que son avocat, Me U..., l'assiste, mais que celui-ci avait envoyé une lettre faisant savoir qu'il ne représenterait pas M. I... ; qu'il ne résulte pas de ces constatations que M. I... avait été mis au courant de l'intention de Me U... suffisamment à l'avance pour demander un autre conseil, de sorte que la cour d'appel, qui n'a pas établi en quoi M. I... aurait fait preuve d'un défaut de diligence pour préparer sa défense ne pouvait pas refuser de renvoyer l'audience, sauf à méconnaître les droits de la défense et le droit au procès équitable ; “2°) alors que la cour d'appel ne pouvait pas se borner à constater que l'avocat demandé par M. I... avait refusé de le défendre et que M. I... avait refusé d'être assisté par l'avocat commis d'office, et ainsi juger M. I... sans l'intervention d'un avocat, quand il avait expressément exprimé le voeu de bénéficier d'une telle assistance" . Attendu qu'il résulte de l'arrêt l'attaqué et des pièces de procédure qu'à l'audience du 8 août 2018, M. I..., apprenant que son avocat ne l'assistait plus, a demandé l'assistance d'un avocat commis d'office ; que sur renvoi de la cour, un avocat au barreau de Rennes a été commis d'office dès le 21 août 2018 ; qu'à l'audience du 26 septembre 2018, cet avocat s'est présenté pour assister le prévenu ; que M. I... a, cependant, sollicité un nouveau renvoi pour obtenir l'assistance de l'avocat initialement désigné par lui ; que la cour, pour rejeter cette demande de renvoi, retient que le prévenu a refusé l'assistance de l'avocat commis d'office ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que, sur sa demande, un avocat commis d'office lui avait été désigné, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme SLOVE, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Maréville ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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