Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-11.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.507
Date de décision :
17 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odile X..., demeurant ... (16ème),
en cassation d'une décision rendue le 9 avril 1990 par la commission nationale technique, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Bignon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 9 avril 1990) d'avoir rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une pension d'invalidité, alors, selon le moyen, d'une part, que la Commission nationale technique qui omet de s'expliquer sur l'importance du "problème de statique des voûtes plantaires", et sur le degré d'invalidité qui en découlait, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 371-4 du Code de la sécurité sociale, alors, d'autre part, qu'il résulte du dossier que, par lettre du 10 janvier 1990, la Caisse régionale d'assurance maladie faisait connaître à la juridiction saisie que la demande de pension présentée par Mme Odile X... remontait au 26 novembre 1985 et ne datait pas du 1er mars 1986 comme il avait été retenu par erreur par la caisse de sécurité sociale, ajoutant en conséquence que c'est aux dates des 31 octobre 1984 et 26 novembre 1985 qu'il fallait se placer pour apprécier l'état de l'intéressée ; qu'en faisant abstraction de cet élément et en se plaçant pour ce faire aux 31 octobre 1984 et 1er mars 1986, la Commission nationale technique a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation de l'ensemble du dossier médical de l'intéressée que la Commission nationale technique a estimé que celle-ci n'était pas atteinte d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; qu'en outre ladite commission, étant saisie d'un recours formé par Mme X... contre une décision de la caisse rejetant la demande de pension d'invalidité aux dates du 31 octobre 1984 et du 1er mars 1986, s'est placée comme elle le devait à ces mêmes dates en l'absence de contestation de l'intéressée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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