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Cour administrative d'appel de Toulouse, 16 mars 2023. 22TL22667

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Toulouse

Numéro de pourvoi :

22TL22667

Date de décision :

16 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a adressé une requête au tribunal régional des pensions militaires de l'Hérault, qui l'a transmise au greffe du tribunal administratif de Montpellier, tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 23 mars 2016 qui refuse de lui accorder une pension militaire d'invalidité. Par une ordonnance n° 2204743 du 14 novembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. A doit être regardé comme relevant appel de cette ordonnance du 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()/ ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. En première instance, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A en application des dispositions du 7° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative, comme ne comportant l'énoncé d'aucun moyen et n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. La requête d'appel de M. A, qui se borne à réitérer en des termes similaires sa demande de première instance et à produire les mêmes pièces que devant le tribunal, ne comporte aucune critique du motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé par le premier juge. 5. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement dépourvue de fondement, au sens de ces dispositions. Par suite, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 16 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22667

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