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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 novembre 2022. 2105822

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2105822

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission de médiation du département du Val-d'Oise par laquelle elle a refusé de reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et urgente. Elle soutient qu'elle est hébergée chez son frère avec ses trois enfants dans un appartement sur-occupé. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requérante a été reconnue prioritaire et relogée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise le 18 novembre 2020 d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision implicite née le 19 février 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. 2. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B le 28 janvier 2022, au motif qu'elle était dépourvue de logement et/ou hébergée par un particulier et, d'autre part, qu'un logement de type T4 situé à Goussainville lui a été attribué. La requête est, dès lors, dépourvue d'objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désigné, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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