Cour de cassation, 06 juin 2019. 19-60.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.008
Date de décision :
6 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 juin 2019
Annulation partielle
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 803 P+B+I
Recours n° U 19-60.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. G...U..., domicilié [...], 97200 Fort-de-France, en annulation d'une décision rendue le 28 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu l'article 2, 7°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu qu'une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts judiciaires dressée par une cour d'appel si elle est âgée de plus de 70 ans ; que cette condition s'apprécie au 1er janvier de l'année suivant celle de présentation de la demande ;
Attendu que M. U... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Fort-de-France ; que par décision du 28 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. U... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter sa demande, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que le candidat est atteint par la limite d'âge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. U..., né le [...], n'aurait pas atteint l'âge de 70 ans au 1er janvier 2019, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. U... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 28 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. U... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.
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