Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 juin 2019. 19-60.008

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.008

Date de décision :

6 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Annulation partielle Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 803 P+B+I Recours n° U 19-60.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. G...U..., domicilié [...], 97200 Fort-de-France, en annulation d'une décision rendue le 28 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu l'article 2, 7°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu qu'une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts judiciaires dressée par une cour d'appel si elle est âgée de plus de 70 ans ; que cette condition s'apprécie au 1er janvier de l'année suivant celle de présentation de la demande ; Attendu que M. U... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Fort-de-France ; que par décision du 28 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que M. U... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que le candidat est atteint par la limite d'âge ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. U..., né le [...], n'aurait pas atteint l'âge de 70 ans au 1er janvier 2019, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. U... ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 28 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. U... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-06-06 | Jurisprudence Berlioz