Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01808 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ4P
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2023, à 17h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Céline Desplanches, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] alias [C] [M]
né le 27 décembre 1995 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1] 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me CAPUANO Diana du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 05 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [C] [M] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 05 mai 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 mai 2023, à 09h39, par M. [C] alias [C] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] alias [C] [M] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration, les présentations consulaires et les mentions au registre actualisé
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (Ire Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Les autorités consulaires ont été saisies et une audition a été prévue le 14 puis le 28 avril 2023, ce qui n'est pas contesté. Malgré l'approximation des chiffres manuscrits, ce sont bien ces deux dates qui figurent du le registre, lequel doit donc être considéré comme actualisé.
Si plusieurs erreur matérielles figurent dans la rédaction de l'ordonnance critiquée comme dans les conclusions de l'avocat, qui évoque une reconnaissance le "17 avril" alors que la lettre du consul général de Tunisie a [Localité 2] porte un tampon du 27 avril et qu'elle a été reçue le 2 mai, ces éléments sont sans incidence sur la régularité de la procédure. Les pièces permettent donc au juge de s'assurer que le consulat s'est bien engagé, le 27 avril 2023, à délivrer un laissez-passer qui sera valable 30 jours.
Le premier juge a retenu à bon droit que l'autorité administrative avait exercé les diligences nécessaires.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes se dispositions.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance critiquée
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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