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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 93-60.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.260

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté son recours tendant à la révision des listes électorales établies pour les élections aux chambres de commerce et d'industrie, alors que, d'une part, le Tribunal aurait confondu entre la révision triennale des listes et la demande de radiation d'électeurs n'ayant plus la qualité pour voter ; alors que, d'autre part, le Tribunal aurait violé l'article 37 du décret du 18 juillet 1991 en affirmant que la brièveté du délai pour procéder à de nouvelles élections empêchait une révision des listes ; Mais attendu qu'en énonçant que l'article 37 du décret du 18 juillet 1991 dispose qu'en cas d'annulation devenue définitive des élections, il est procédé, dans le délai de 2 mois, à de nouvelles élections, sans qu'il y ait lieu à une révision générale des listes, le Tribunal, par ces seuls motifs, a fait une exacte application du texte précité, sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1993-07-20 | Jurisprudence Berlioz