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Cour de cassation, 31 janvier 1991. 89-10.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.192

Date de décision :

31 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jackie X..., demeurant ..., Les Couets à Bouguenais (Loire-atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1988 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ... (Loire-atlantique), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Ravanel, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 26 novembre 1976, M. X..., a été victime d'un accident du travail ayant entrainé à la date de consolidation de ses blessures du 27 juin 1977 un taux d'incapacité permanente de 12 % ; que le 22 juin 1985 un arrêt de travail et des soins lui ont été prescrits dont il a sollicité la prise en charge au titre de rechute ; que sa demande a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 26 octobre 1988) de l'avoir débouté de son recours en déniant, au vu de l'avis de l'expert technique, l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du travail et les troubles invoqués, alors, d'une part, que l'expert, qui se borne à affirmer "qu'on ne peut pas dire que M. X... apporte la preuve d'élément nouveau permettant de prendre au titre de rechute de l'accident du travail du 26 novembre 1976 les soins et l'arrêt de travail du 22 août 1985", sans préciser quels éléments objectifs excluent l'existence d'une rechute, n'est ni clair, ni précis, ni dénué d'ambiguïté, qu'il ne pouvait donc s'imposer ni aux parties, ni à la juridiction saisie, que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article L. 141 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de rechercher si les douleurs ressenties en 1985 par M. X..., lequel depuis l'accident de 1976 avait été, comme le constate l'expert, constamment traité par anti-inflammatoires, n'étaient pas la conséquence de l'accident de travail, qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, elle a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que c'est en se fondant sur le long intervalle de temps séparant l'accident de 1976 des douleurs alléguées en 1985 et sur l'évolution naturelle de la détérioration discale lombaire que l'expert, après examen de la victime et une analyse détaillée de son dossier médical, a conclu à l'absence de rechute ; qu'en énonçant dès lors que cet avis, auquel le médecin traitant de l'intéressé a déclaré se ranger, était clair et précis et qu'il s'imposait en conséquence aux parties comme à la juridiction saisie, la cour d'appel a, par ce seul motif et contrairement aux énonciations du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Nantes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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