Cour de cassation, 02 novembre 1993. 91-17.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.530
Date de décision :
2 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SARL Solotel, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Beausoleil (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de M. Jean-Pierre Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la SARL d'Exploitation de l'hôtel Wilson, demeurant à Cahors (Lot), ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Solotel, de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Solotel a donné en location-gérance un hôtel à la société d'exploitation de l'X... Wilson ; que cette société a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire le 13 novembre 1990 ; que le mandataire liquidateur a saisi la juridiction pour faire constater la cessation du contrat de location gérance et l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Attendu que la société Solotel fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les contrats de travail des employeurs de la société d'exploitation de l'Hôtel Wilson, avaient été transférés à la société Solotel en application de l'article L. 122-12 du Code du travail alors que, selon le moyen, d'une part les articles 1, alinéa 3 de la directive du conseil des communautés européennes en date du 14 février 1977 et L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail, ne trouvent application que dans le cas d'un transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, ce que la cour d'appel reconnait d'ailleurs elle-même ;
qu'elle ne pouvait donc faire application de l'article L. 122-12, alinéa 2, à la présente espèce, et ce, alors surtout qu'il n'était pas contesté que l'activité n'avait pas été reprise, aux motifs que la preuve de la ruine du fonds et de l'impossibilité d'en poursuivre l'exploitation n'était pas rapportée, et que les premiers juges avaient relevé les "potentialités" d'exploitation ;
alors d'autrepart que même si l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail est susceptible de recevoir application en cas de liquidation judiciaire d'un locataire gérant, encore faut-il qu'il soit établi que l'activité peut être poursuivie ; qu'en se contentant d'énoncer que le seul fait que la société d'exploitation ne puisse continuer à exploiter le fonds en location gérance, n'apportait pas la preuve de la ruine de celui-ci, mais sans
préciser en fonction de quels éléments objectifs l'exploitation pouvait être reprise, et en reprenant à son compte la simple affirmation des premiers juges selon laquelle, les potentialités d'exploitation demeuraient, nonobstant la fermeture de l'établissement sans même se donner la peine d'énoncer en quoi consistaient lesdites "potentialités", a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé par là même les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à la fin de la location-gérance, le fonds de commerce était toujours exploitable, la cour d'appel a retenu qu'une entité économique conservant son identité avait été transférée au bailleur permettant à ce dernier d'en poursuivre l'activité ; qu'elle a dès lors décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail étaient applicables ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Solotel, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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