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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/00259

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00259

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

[B] [S] C/ [Z] [E] [J] [G] expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2èmechambre civile ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 22/00259 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4R2 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 24 janvier 2022, rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/00762 APPELANT : Monsieur [B] [S] né le 18 Février 1977 domicilié : [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2 assistée de Me Valérie RONDEAU, membre de la SELARL CAVOKA, avocat au barreau du MANS INTIMÉS : Monsieur [Z] [E] né le 20 Août 1963 à [Localité 10] domicilié : [Adresse 8] [Localité 2] Monsieur [J] [G] né le 26 Février 1963 à [Localité 7] domicilié : [Adresse 9] [Localité 1] représentés par Me Sarah SUGY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6 assistée de Me Stéphane MÖLLER, membre de la SELARL D'AVOCATS Stéphane MOLLER, avocat au barreau des ALPES de HAUTE PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024 pour être prorogée au 12 septembre 2024, 17 octobre 2024, 5 décembre 2024 et au19 Décembre 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Le 21 avril 2017, M. [B] [S] a cédé à M. [J] [G] et M. [Z] [E] un ULM 'Renegade Spirit' [V] immatriculé [Immatriculation 5], construit par ses soins, avec une première mise en circulation le 14 octobre 2005, moyennant le prix de 20.000 euros. Cet aéronef a été assuré auprès de la compagnie Travelers 5000. Après la remise de documents relatifs à l'aéronef et son examen, M. [G] a effectué un vol de prise en mains de 15 min avant de décoller de l'aérodrome de [Localité 11] à destination d'[Localité 6]. Au terme de 3h10 de vol, le moteur de l'ULM s'est arrêté et M. [G] a été contraint de procéder à un atterissage d'urgence dans un champ de cultures. L'enquête de gendarmerie a permis de constater que les réservoirs étaient partiellement vides et leur étalonnage, après purge du demi litre restant, a révélé une capacité de 62 litres. Il a été établi que l'origine de l'accident était une panne de carburant. Suivant procès verbal de constat dressé par Me [C], huissier de justice, le 2 octobre 2017, à la demande de la SARL Assuaero, Compagnie d'assurance de MM. [G] et [E], la pesée de l'ULM a fait ressortir une masse totale à vide (hors carburant) de 338 kg, tandis que la fiche de pesée remise par M. [S] faisait état d'une masse à vide de 280 kg. Il a également été constaté que l'appareil était équipé de quatre réservoirs, deux de 21.2 litres et deux de 8 litres, pour une contenance totale de 58.4 litres. Les acquéreurs ont fait réaliser une expertise amiable de l'aéronef et M. [U], expert, a conclu à l'existence d'un vice caché estimant qu'au regard de la masse à vide réelle de l'aéronef, celui-ci aurait dû être inscrit dans la catégorie « avion ». Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 15 juillet 2018, MM. [E] et [G] ont mis en demeure M. [S] de prendre à sa charge la réparation de I'ULM et de le rendre conforme à la réglementation. M. [S] n'ayant pas donné suite, par un nouveau courrier recommandé du 28 septembre 2018, le conseil de MM. [E] et [G] lui a notifié une réclamation amiable préalable à toute procédure, portant sur la garantie des vices cachés, l' «annulation» de la vente et le remboursement du prix ainsi que des frais engagés en suite de l'accident. En l'absence de toute réponse de M.[S], MM. [E] et [G] ont obtenu du président du tribunal de grande instance de Dijon, par une ordonnance de référé du 6 mars 2019, la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire. L'expert judiciaire a rendu son rapport le 12 octobre 2019. Par acte d'huissier des 12 et 26 mars 2020, MM. [E] et [G] ont fait assigner M. [S] et la société Travelers Syndicate 5000 en résolution de la vente et la restitution du prix, sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a : - dit que l'ULM Renegade Spirit [V] immatriculé [Immatriculation 5] présente des vices cachés préexistants à la vente qui diminuent son usage, l'aéronef ne pouvant être utilisé avec l'emport de deux occupants, vices non détectables par des acheteurs normalement vigilants ; - prononcé la résolution de la vente intervenue le 21 avril 2017 entre d'une part, M. [S] et d'autre part, MM. [G] et [E] portant sur l'ULM Renegade Spirit [V] immatriculé [Immatriculation 5] ; - condamné M. [S] à restituer à MM. [G] et [E] la somme de 20.000 euros en remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017 ; - condamné M. [S] à récupérer l'ULM Renegade Spirit [V] immatriculé [Immatriculation 5], au lieu indiqué par les requérants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter du 31 mars 2022 ; - condamné M. [S] à payer à MM. [G] et [E] la somme de 1160 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ; - condamné M. [S] à leur payer la somme de 3000 euros en réparation du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ; - ordonné la capitalisation des intérêts dus sur une année entière ; - débouté MM. [G] et [E] du surplus de leur demande de dommages-intérêts ; - condamné M. [S] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise judiciaire, les frais de la procédure de référé et du procès verbal de constat du 2 octobre 2017 ; - condamné M. [S] à payer à MM. [G] et [E] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu à application de ces dispositions au profit de Travelers Syndicate 5000 ; - débouté les parties de leurs plus amples demandes ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré en substance que : - pas contesté que l'ULM a été transformé par M.[S] lequel a ajouté des équipements complémentaires inhabituels en raison de leur poids, l'ULM ayant été construi en inox, matériau plus lourd que l'aluminium, - pas contesté que la masse à vide indiquée de 333 kg ne correspondait pas à la masse à vide décrite sur la fiche d'identification de 230 kg laquelle mentionnait également une capacité de 85 litres alors que celle ci était en réalité de 60 litres, - les documents remis à l'acquéreur relativement à la masse à vide différaient, allant de 230 kg à 280 kg, - pas d'information orale de M. [S] sur le fait que la masse à vide de l'aéronef était en réalité de 333 kg, - selon le vendeur, les vices étaients apparents pour M. [G] pilote de ligne, - selon l'expert, l'aéronef ne pouvait transporter que le pilote et n'était pas biplace et le coût de sa remise en état pour être conforme à la réglementation (arrêté du 24 juin 2019 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés) est évalué à 20 400 euros, - vice : fait que caractéristiques de l'aéronef ne permettent pas le transport d'un passager, pas décelable par un acheteur non constructeur, - vice grave justifiant la résolution de la vente, - condamnation sous astreinte de M.[S] à venir récupérer l'engin, - condamnation de ce dernier à des DI, puisqu'ayant construit l'aéronef, il était présumé en connaître les vices. (frais de dépannage, de rapatriement, d'indemnisation du propriétaire du terrain sur lequel M.[G] a été contraint d'attérir), - indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 3 000 euros, - demande sans objet dirigée contre assureur puisqu'aucune réparation effectuée. Par déclaration au greffe du 28 février 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision. PRETENTIONS DES PARTIES : Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, M. [S] demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1642 du code civil, de : - dire et juger M. [S] recevable et bien fondé en son appel, - dire et juger que la preuve de l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil n'est pas rapportée, en conséquence : - infirmer le jugement du 24 janvier 2022 en toutes ses dispositions, statuant de nouveau : - condamner MM. [G] et [E] solidairement à rembourser les sommes payées par M. [S] dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du 24 janvier 2022, soit la somme de 32 758,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, - ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière, - condamner MM. [G] et [E] à récupérer le Renegade Spirit immatriculé [Immatriculation 5], au lieu indiqué par M. [S], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - dire et juger que l'appel incident et les demandes d'indemnisation de Messieurs [G] et [E] ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant, - débouter MM. [G] et [E] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner solidairement Messieurs [G] et [E] à verser à M. [S] une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les frais de la procédure de référé et le procès-verbal de constat du 2 octobre 2017, outre les entiers dépens d'appel. Selon leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2022, MM. [G] et [E] demandent à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en date du 24 janvier 2022 en ce qu'il a notamment : dit que l'ULM Renegade Spirit [V] immatriculé [Immatriculation 5] présente des vices cachés préexistants à la vente qui diminuent son usage, l'aéronef ne pouvant être utilisé avec l'emport de deux occupants, vices non détectables par des acheteurs normalement vigilants ; prononcé la résolution de la vente intervenue le 21 avril 2017 portant sur l'ULM Renegade Spirit [V] immatriculé [Immatriculation 5] ; condamné M. [S] à restituer la somme de 21.000 euros en restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2017 ; condamné M. [S] à récupérer l'ULM sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter du 31 mars 2022 ; condamné M. [S] à payer la somme de 1 160 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal ; condamné M. [S] à les indemniser au titre du préjudice de jouissance ; condamné M. [S] à payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire, les frais de la procédure de référé et de procès-verbal de constat d'huissier du 2 octobre 2017, - réformer le jugement uniquement sur le quantum du préjudice de jouissance, y ajoutant, - condamner M. [S] à payer à M. [G] et M. [E] la somme de 14.791,67 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 26 mars 2022 ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse extraordinaire où la cour rejetterait l'action fondée sur les vices cachés : - dire et juger bien fondés M. [G] et M. [E] à mettre en oeuvre l'action en nullité pour dol fondée sur l'article 1137 du code civil et à rechercher l'annulation du contrat de vente ; - prononcer l'annulation du contrat de vente de l'ULM Renegade Spirit [V] immatriculé [Immatriculation 5], en tout état de cause : - débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [S] à payer à M. [G] et M. [E] la somme complémentaire de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [S] aux entiers dépens d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Me Sugy, avocat sous son affirmation de droit. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties. La procédure a été clôturée le 6 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION : 1°) sur le vice caché : Selon l'article 1641 du code civil, invoqué par les acquéreurs au soutien de leur demande de résolution de la vente, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. M. [S] conteste l'existence d'un vice intrinsèque affectant l'ULM qu'il a vendu à MM. [G] et [E] aux motifs que : - ce dernier était en parfait état de fonctionnement, ne présentait aucun défaut et se trouvait conforme à la réglementation aérienne, - au jour de la vente, la masse à vide réelle de l'aéronef n'était pas exigée par cette réglementation qui ne se référait qu'à la masse maximale au décollage. Il considère que le vice invoqué était connu des acquéreurs puisque M. [G] est un professionnel de l'aviation, que l'ensemble des documents relatifs à l'appareil leur ont été remis, qu'ils ont été informés de ce que la masse à vide réelle était supérieure à la masse à vide théorique, que la configuration de l'ULM dont ils ont pu se rendre compte lors de la visite de pré-vol, révélait d'évidence l'impossibilité d'embarquer un passager adulte et qu'ils connaissaient parfaitement les améliorations apportées lors de la construction de l'aéronef en modifiant nécessairement le poids. Enfin, il fait valoir que cette connaissance, par les acquéreurs, du surpoids de l'appareil n'a pu que les convaincre des restrictions existantes à son usage, notamment en biplace, ce qu'ils ont accepté ; que M.[G] avait l'obligation règlementaire de déterminer la masse réelle de l'ULM préalablement au vol. MM. [G] et [E] se prévalent de l'examen technique de l'expert faisant apparaître que plusieurs indications portées sur la fiche d'identification de l'appareil se révèlent erronées concernant sa motorisation, sa masse à vide réelle, et donc sa capacité biplace, ainsi que sa consommation horaire et la contenance réelle de ses réservoirs de carburant. Ils considèrent que M. [S], constructeur de l'ULM ne pouvait ignorer l'état réel de son appareil ayant lui-même procédé à des modifications par rapport aux plans du concepteur de l'aéronef, la société [V] Aviation. Il n'est pas discuté entre les parties que l'appareil vendu était un aéronef Ultra Léger Motorisé (ULM) soumis à l'arrêté du 23 septembre 1988. Sa fiche d'identification, établie le 15 février 2006 par la Direction générale de l'aviation civile, le classe en catégorie biplace et le décrit comme équipé de deux sièges, présentant une masse à vide de 260 kg et une masse maximale de 450 kg, que ses réservoirs ont une capacité de 60 litres et qu'il est équipé d'un moteur Rotax 912 UL développant une puissance maximale de 58 kW pour une consommation horaire de 13 l/h. Il doit être relevé qu'ainsi que le précise l'expert judiciaire, ce document a été établi sur les seules déclarations de M. [S]. La fiche de pesée, qui a été remise aux acquéreurs lors de la vente, ce qu'ils ne contestent pas, a été établie le 30 octobre 2005 et signée par M.[S]. Elle indique que la masse à vide de référence est de 260 kg et que la masse à vide est de 280 kg. Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, dans une fiche de performance établie par M.[S] et remise aux acquéreurs, ce qui n'est pas contesté, le vendeur a fait état d'une masse à vide de 230 kg et d'une capacité en carburant de 85 litres. Il résulte des opérations d'expertise que la pesée de l'appareil par l'expert a révélé une masse à vide de 333,1 kg, laissant subsister une charge utile disponible de 116,90 kg sur la masse maximale réglementairement autorisée de 450 kg au décollage et que le moteur installé sur l'appareil est une version 912 ULS et non UL, développant une puissance de 73,5 kW pour une consommation horaire de 20 l/h. Aucune constatation de l'expert ne permet de confirmer les affirmations de M.[S] selon lesquelles la configuration de la cellule de l'ULM ne permettait pas l'emport d'un passager, l'expert indiquant dans ses conclusions que l'aéronef permettait la prise en charge d'un passager à la condition que la masse totale des deux occupants soit inférieure à 103 kg. L'expert a conclu que la masse à vide constatée était largement supérieure à celle déclarée sur la fiche de pesée de 2005, que la remise en état de l'aéronef dans une configuration identique à celle de la date d'acquisition du 21 avril 2017 n'était pas possible avec l'emport de deux occupants et que si les dispositions de l'arrêté du 24 juin 2019, imposant une masse maximale de 500 kg et une masse à vide maximale de 312,5 kg tenant compte d'une masse forfaitaire pour deux occupants de 156 kg pour un biplace, permettait la remise en état de l'ULM, cette dernière supposait la constitution d'un nouveau dossier technique et l'utilisation de matériaux adaptés pour respecter ces nouvelles normes règlementaires. Il doit être déduit des constatations et conclusions de l'expert qu'alors que l'annonce que M. [S] a fait paraître sur le site ulmfrance, décrivait l'aéronef comme un biplace, cet ULM, bien qu'équipé de deux sièges, ne pouvait en réalité être pleinement utilisé dans cette configuration, compte tenu des exigences règlementaires relatives au poids de l'appareil au décollage. De plus, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que les informations fournies par M.[S] au sujet de la masse à vide et de la capacité en carburant avaient pu être empruntes de contradictions et que le vendeur ne fournissait aucune démontration d'avoir, même oralement, rectifié ces informations, la production à hauteur d'appel du témoignage de son épouse ne pouvant utilement permettre cette justification. Par ailleurs, si compte tenu de sa qualité de pilote de ligne et de détenteur d'une licence de vol ULM, M.[G] avait connaissance de l'importance de la détermination de la masse de l'appareil, sa connaissance de la masse réelle de l'appareil, même après constat de l'utilisation de matériaux et de l'ajout de dispositifs l'allourdissant dans les proportions résultant de l'expertise, soit une différence de 51 kg, ne pouvait résulter que des déclarations faites par M.[S], notamment au travers des documents remis. C'est donc avec raison que le premier juge a retenu que les caractéristiques techniques de l'aéronef en diminuaient son usage en privant les acquéreurs de la faculté d'une réelle utilisation biplace, telle qu'annoncée par le vendeur, de telle sorte qu'ils ne l'auraient pas acquis ou en auraient donné un prix moindre et que le vendeur, constructeur de l'aéronef, connaissait les vices de ce dernier. Sa décision sera confirmée en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente et condamné M. [S] à restituer le prix et à indemniser les acquéreurs de leurs frais et préjudices. 2°) sur le préjudice de jouissance : MM [G] et [E] font valoir qu'ils n'ont jamais utilisé l'ULM et ont dû louer des appareils pour s'entrainer et conserver leur licence de vol. M.[S] considère que la demande de réparation du préjudice de jouissance telle qu'augmenté en cause d'appel est exorbitante S'il n'est pas contesté que les acquéreurs n'ont pu utiliser l'ULM, même pour des vols en monoplace, ils n'apportent aucune justification des frais de location qu'ils allèguent avoir engagés en remplacement. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il leur alloué une indemnité de 3000 euros. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 24 jnavier 2022 en tous ses chefs de dispositif soumis à la cour, y ajoutant, Condamne M.[B] [S] aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne M.[B] [S] à payer à MM. [J] [G] et [Z] [E] la somme complémentaire de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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