Cour d'appel, 03 mai 2012. 10/06655
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/06655
Date de décision :
3 mai 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R.G : 10/06655
Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse
Au fond du 06 novembre 2008
Chambre civile
RG : 2005/01182
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 03 Mai 2012
APPELANTS :
[H] [X]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 4] (ITALIE)
[Adresse 10]
[Localité 4] (ITALIE)
représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON
assisté de la SELARL COLBERT LYON, avocats au barreau de LYON,
[B] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 4] (ITALIE)
[Adresse 9]
[Localité 4] (ITALIE)
représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avocats au barreau de LYON
assistée de la SELARL COLBERT LYON, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
[Z] [D] [L] veuve [X]
née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 11] (AUTRICHE)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de L'Ain
******
Date de clôture de l'instruction : 16 Mai 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Février 2012
Date de mise à disposition : 26 avril 2012, prorogée au 03 mai 2012, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu le jugement du 6 novembre 2008 du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse qui ordonne l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de [M] [X] et désigne Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l'Ain pour y procéder ; qui constate que la villa de [Localité 7] a été acquise par [Z] [L] seule, que seules les 540 parts de la SCI Wier sont à inscrire au compte de l'indivision successorale, sous réserve d'une éventuelle donation entre époux, que la moitié de la somme figurant au crédit du compte joint des époux sera rapporté à l'actif de la succession ;
Vu la déclaration d'appel du 16 septembre 2010 formée par [H] [X] et [B] [Y] née [X] ;
Vu les conclusions n°2 du 1er septembre 2011 de [H] [X] et de [B] [Y] née [X] qui concluent à la réformation du jugement et demandent :
- que les 22 000 parts de la SCI détenues par [Z] [X] en échange de l'apport de la maison de [Localité 7] figurent à l'actif successoral et subsidiairement soient rapportées à la succession, au motif que cette maison aurait été financée par des biens propres du défunt ;
- que les fonds déposés sur le compte joint à Lugano soient restitués à la succession et que [Z] [L] soit privée de sa part sur cette somme pour cause de recel successoral ;
- qu'une créance de [H] [X] soit portée au passif de la succession ;
- qu'un nouvel inventaire des biens soit effectué en présence de tous les héritiers ;
- que [Z] [L] soit condamnée à leur verser 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 15 avril 2011 de [Z] [L] qui conclut au mal fondé de toutes les prétentions des appelants et à la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a constaté que la villa de [Localité 7] a été acquise initialement en 1982 par [Z] [L] seule, et qu'elle a été apportée en 1991 à la SCI Wier, et en ce que seules les 540 parts de cette SCI appartenaient au défunt [M] [X], parts à inscrire au compte de l'indivision successorale, sous réserve d'une donation entre époux, alors qu'elle conclut à l'infirmation quant au rapport à l'indivision successorale des meubles et de la somme de 161 398,80 $ USD, réclamant en outre 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 16 février 2012 ;
Les conseils des parties ont présenté leurs observations orales à l'audience du 16 février 2012 après que Monsieur le Président Michel Gaget ait fait le rapport.
DECISION
[M] [X] est décédé le [Date décès 5] 2003 à [Localité 8]. Il laisse pour lui succéder son épouse [Z] [L] et ses trois enfants issus d'une première union : [K] [X] qui a renoncé purement et simplement à la succession, [H] [X] et [B] [X] qui ont accepté la succession sous bénéfice d'inventaire.
Un désaccord est apparu entre les enfants du défunt et son épouse, notamment sur la composition de l'actif de la succession. Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 2 novembre 2004 par le notaire [W] de [Localité 7].
Sur la maison de [Localité 7]
[H] [X] et de [B] [Y] née [X] indiquent que cette maison n'a pas été acquise grâce à des fonds propres de [Z] [L], mais par le produit de la vente d'une maison que le défunt possédait en Italie dont il avait transféré la nue-propriété à une société créée pour les besoins de la cause, société qui a revendu le bien concomitamment à l'achat de la maison de [Localité 7].
Mais comme les premiers juges l'ont retenu, à bon droit, ils n'établissent pas par les productions qu'ils font, les faits nécessaires à leurs allégations, de sorte que la décision des premiers juges doit être confirmée sur ce point en ce qu'elle déclare que seules les 540 parts de la SCI Wier doivent être inscrites au compte de l'indivision successorale, sous réserve éventuellement d'une donation entre époux.
Sur les meubles
La décision des premiers juges mérite confirmation dans la mesure où, en appel la preuve n'est pas rapportée qu'il existait au jour du décès du défunt, d'autres meubles que ceux inventoriés le 18 juin 2003.
Il ne saurait donc y avoir de rapport à la succession de la part de la veuve.
Sur le compte bancaire ouvert à la Banca Suizzera Italiana
Les premiers juges ont fait une exacte application du droit et une exacte appréciation du fait en retenant le rapport à la succession de la moitié de la somme de 161 398,80 $ USD, dans la mesure même où le défunt était, d'un commun accord, cotitulaire du compte avant la transformation de ce compte en compte personnel de [Z] [L] veuve aujourd'hui [X].
En effet il ressort du débat et des pièces produites que les sommes figurant sur le compte proviennent des opérations faites par le couple avant le décès , alors que [Z] [L] ne peut prouver qu'ils lui auraient appartenu en propre dès l'origine.
Et l'intégralité n'entre pas dans l'actif successoral dans la mesure où il n'est pas établi qu'ils provenaient d'opérations tendant à évincer les enfants du défunt.
La cour n'a pas trouvé des éléments de fait permettant de caractériser un recel successoral, comme le soutiennent les appelants à l'encontre de la veuve qui ne peut être considérée comme de mauvaise foi et comme ayant agi avec l'intention de frauder.
Il semble de ce qui procède le jugement attaqué doit être confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ni en première instance ni en appel.
Les dépens de cet appel doivent rester à la charge de [H] et [B] [X] qui sont appelants principaux.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Confirme le jugement du 6 novembre 2008 en toutes ses dispositions ;
- Deboute les parties de leurs demandes faites en appel;
- Dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne solidairement [H] et [B] [X] aux entiers dépens d'appel.
- Autorise ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande à recouvrer les dépens d'appel dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET
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