Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Arthur DONATELLA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07639 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5T4N
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 18 octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [Z],
[Adresse 2]
représentée par Me Arthur DONATELLA, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [D],
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 octobre 2024 par Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 18 octobre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07639 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5T4N
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 22 mars 2022, Madame [Z] [K] a donné en location meublée à Monsieur [D] [X] un appartement situé au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 1.100 euros, outre une provision sur charges de 150 euros par mois.
Le 16 février 2024, Madame [Z] [K] a fait délivrer par voie d’huissier à Monsieur [D] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme de 22.500 euros. La saisine CCAPEX a été effectuée le 16 février 2024.
Par acte d’huissier du 27 mai 2024, notifié au Préfet le 28 mai 2024, Madame [Z] [K] a fait assigner Monsieur [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin notamment que celui-ci :
A titre principal,
constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 22 mars 2022 consécutivement à la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du 16 février 2024, à effet du 29 mars 2024,
A titre subsidiaire,
- prononce la résiliation du bail du 22 mars 2022 aux torts exclusifs de Monsieur [D] [X] au jour du prononcé du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
- condamne Monsieur [D] [X] à lui payer la somme de 25.000 euros, montant des loyers impayés arrêtés au mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
- ordonne l'expulsion de Monsieur [D] [X] ainsi que celle de tout occupant dans les lieux de son chef, sis un appartement situé au [Adresse 1], avec, si nécessaire, la séquestration du mobilier laissé dans les lieux,
- condamne Monsieur [D] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges courants, à compter de la résiliation du bail intervenue le 29 mars 2024 consécutivement à l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ou subsidiairement à compter du prononcé du jugement à intervenir,
- condamne Monsieur [D] [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 20 septembre 2024, Madame [Z] [K], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles que figurant dans l’acte introductif d’instance.
Monsieur [D] [X], cité à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire :
Il est constant que le contrat de location meublée ne comporte pas de clause résolutoire.
Les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles prévoient que tout contrat de bail d’habitation contient une clause résolutoire, n'ont pas pour effet de modifier les stipulations contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le bail s’est tacitement renouvelé le 29 mars 2023 pour une durée d’un an. En conséquence, les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 ne lui étaient pas applicables à la date de délivrance du commandement le 16 février 2024.
La demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire sera donc rejetée.
Sur la demande de résiliation du contrat de location :
L'article 1728 du Code civil dispose :
"Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus."
En l'espèce, l'analyse des relevés de compte communiqués par le bailleur laisse apparaître l’existence de retard de paiement anciens et répétés depuis l’entrée dans les lieux. Les arriérés locatifs n’ont pas été soldé par Monsieur [D] [X] malgré les courriers de mise en demeure et les commandements de payer qui lui ont été signifiés.
Le retard persistant dans le règlement du loyer constitue un manquement suffisamment grave du locataire à ses obligations pour justifier le prononcé de la résiliation du bail à ses torts exclusifs, avec effet au jour de la présente décision.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat de location consenti à Monsieur [D] [X] :
Il y a lieu, au vu de la résiliation du contrat de location, d’autoriser l’expulsion de Monsieur [D] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1].
Jusqu’à la complète libération des lieux par la locataire, il est légitime, faute pour le bailleur de justifier d’un préjudice plus important que celui résultant de la seule perte du montant des loyers et charges, de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux et de condamner le locataire à son paiement.
Sur les loyers impayés :
Au vu de l'examen du décompte locatif, il convient de faire droit à la demande en paiement présentée par Madame [Z] [K] au titre de l'arriéré locatif,
Monsieur [D] [X] sera par conséquent condamné au paiement d'une somme de 25.000 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes annexes :
L’équité commande de condamner Monsieur [D] [X] au paiement de la somme de 600 euros à Madame [Z] [K] au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur [D] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire,
PRONONCE la résiliation du contrat de location en date du 22 mars 2022, portant sur l’appartement sis [Adresse 1], aux torts du locataire Monsieur [D] [X], à effet du présent jugement,
ORDONNE, faute de départ volontaire de Monsieur [D] [X], son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra être mise en œuvre qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions prévues aux articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
RAPPELLE, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] au paiement à Madame [Z] [K] d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actuel et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la complète libération des lieux;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] au paiement à Madame [Z] [K] d'une somme de 25.000 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] au paiement à Madame [Z] [K] d’une somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [D] [X] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 18 octobre 2024
Le greffier Le Président
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