Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 décembre 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 725 F-D
Pourvoi n° C 18-18.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 DÉCEMBRE 2020
La société Vêtement-sport-diffusion (VSD), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-18.083 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... X..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Wantoli,
2°/ à la société Wantoli, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Vêtement-sport-diffusion, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 mars 2018), la société Vêtements-sport-diffusion (la société VSD), qui a pour activité le commerce de détail de vêtements en magasins, a passé diverses commandes à la société Wantoli. Reprochant à cette dernière des retards de livraison, des défauts des marchandises livrées et des facturations indues, la société VSD l'a assignée en réparation de son préjudice et répétition de l'indu.
2. La société Wantoli ayant été mise en liquidation judiciaire, M. X..., nommé liquidateur, est intervenu à la procédure.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La société VSD fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut être relevée d'office ; qu'en relevant d'office en l'espèce la prescription touchant les demandes relatives aux frais de douane et de transport antérieurs au 15 juin 2010, les juges du fond ont violé les articles 2247 du code civil et 125 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2247 du code civil :
5. Aux termes de ce texte, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
6. Pour rejeter les demandes de la société VSD, l'arrêt retient que les frais de douane et de transport antérieurs au 15 juin 2010 ne peuvent être pris en compte, comme prescrits par application de l'article L. 110-4 du code de commerce, l'acte introductif d'instance datant du 15 juin 2015.
7. En statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Wantoli et M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de celle-ci, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vêtements-sport-diffusion ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Vêtement-sport-diffusion.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté les demandes de la société VSD visant à voir fixer à la procédure de liquidation judiciaire de la société WANTOLI sa créance de 199.981,11 euros au titre de la répétition d'un indu, et sa créance de 800.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' en ce qui concerne les frais de douane et de transport, ceux de 2009 et ceux antérieurs au 15 juin 2010 ne peuvent être pris en compte comme prescrits par application de l'article L. 110-4 du code de commerce, l'acte introductif d'instance datant du 15 juin 2015 ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENSUITE QU' il convient de rappeler aux parties le contenu de l'article 1134 du Code Civil qui stipule que : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à, ceux qui le sont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ; elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il convient également de rappeler les termes des articles 2228 et suivants du code civil et du texte de l'article L 110-4 du code de commerce qui dit : les obligations nées à l'occasion de leur commerce ente commerçants se prescrivent par 5 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ; que la demanderesse n'a pas renoncé à la prescription il conviendra dans l'analyse du litige de tenir compte de tous les faits qui sont postérieurs au 15 06 2010 (date de l'assignation moins 5 ans) et d'écarter ceux qui sont antérieurs car ils subiront la prescription extinctive de 5 ans ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENFIN QUE sur les pièces 24 à 175, les frais de douane et transport de 2009 ne peuvent être pris en compte pour cause de prescription extinctive et que ceux de 2010 ne pourraient être pris que partiellement d'une part et que d'autre part les pièces du dossier ne comprennent aucun document sur ces frais de douane, transport, dépotage, factoring, etc. et le Tribunal ne peut prendre en compte l'ensemble de ces demandes en l'absence d'accord entre les parties d'autant plus que la SARL VSD les paie par chèque ce qui implique acceptation de sa part ;
ALORS QUE, premièrement, les juges qui rejettent une demande comme mal fondée tout en la jugeant prescrite commettent un excès de pouvoir ; qu'en déboutant en l'espèce la société VSD de l'ensemble de ses demandes, tout en en retenant que celles portant sur les frais de douane et de transport antérieurs au 15 juin 2010 étaient atteintes par la prescription, les juges du fond ont commis un excès de pouvoir, en violation des articles 1134, 1147, 1235 et 1376 anciens du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut être relevée d'office ; qu'en relevant d'office en l'espèce la prescription touchant les demandes relatives aux frais de douane et de transport antérieurs au 15 juin 2010, les juges du fond ont violé les articles 2247 du code civil et 125 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté les demandes de la société VSD visant à voir fixer à la procédure de liquidation judiciaire de la société WANTOLI sa créance de 199.981,11 euros au titre de la répétition d'un indu, et sa créance de 800.000 euros au titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour ce qui est des vestes « Tchouki et Tchouka », si les modèles et quantités commandés ainsi que les délais de livraison sont établis, tel n'est pas le cas des conditions de leur réception en l'absence de production des bons de livraison signés par le destinataire ;
ALORS QUE, premièrement, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant dans ses motifs que les délais de livraison invoqués par la société VSD pour faire la preuve du retard était établie, tout en confirmant le jugement qui avait retenu, dans son dispositif, que la preuve de son préjudice était insuffisante, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et subsidiairement, le distributeur est en droit d'obtenir réparation du préjudice que lui cause le retard de livraison de son fournisseur ; qu'en retenant en l'espèce que les délais de livraison invoqués par la société VSD pour faire la preuve du retard était établi, tout en la déboutant de ses demandes à ce titre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté les demandes de la société VSD visant à voir fixer à la procédure de liquidation judiciaire de la société WANTOLI sa créance de 199.981,11 euros au titre de la répétition d'un indu, et sa créance de 800.000 euros au titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE quant aux défauts affectant les marchandises livrées, la Sarl VSD entend en justifier par la production d'attestations ponctuelles relatives à certains articles qu'elle a fait réparer et par un tableau récapitulatif établi par ses soins qui, en tant que tel, ne constitue pas un élément probant ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE sur les défauts des marchandises livrées ; que la SARL VSD présente des documents d'une ancienne retoucheuse sans les montants chiffrés, un rapport fait par elle-même des défauts et retards de livraison, un courrier de LALOO COUTURE qui liste les défauts constatés, un rapport d'essai pour analyse de polaires d'une société de ECULLY qui conclut à un défaut de qualité etc. force est de constater à nouveau que la SARL VSD constate elle-même des défauts, les fait réparer mais ne fournit aucune preuve de l'ensemble et le Tribunal ne peut les retenir pour condamner la SARL WANTOLI ;
ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de se déterminer au vu de l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties ; qu'en l'espèce, s'agissant du préjudice lié aux défauts affectant les marchandises livrées par la société WANTOLI, les juges ont observé que la société VSD s'appuyait non seulement sur un tableau récapitulatif établi par ses soins, mais aussi sur un ensemble d'attestations émanant d'ateliers de couture et de retoucheurs ; qu'en se bornant à opposer que le tableau récapitulatif établi par la société VSD ne constituait pas un élément probant, sans se prononcer sur la valeur probante des différentes attestations que celle-ci produisait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, le distributeur est en droit d'obtenir réparation du préjudice que lui causent les défauts de fabrication de la marchandise livrée par son fournisseur ; qu'en retenant encore, par motif éventuellement adopté des premiers juges que, bien que produisant des attestations, des courriers et un rapport d'essai concluant à des défauts de qualité des marchandises livrées, et après avoir constaté que la société VSD avait fait en effet réparer les défauts qu'elle dénonçait, celle-ci ne fournissait cependant « aucune preuve de l'ensemble », les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, en violation de l'article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige.
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