Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/05995
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/05995
Date de décision :
19 décembre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05995 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUAC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F20/00295
APPELANTE :
S.C.P. SEDANO DELCOS DULAC- GOURGOUILLAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [P] [J] a été engagée par la S.C.P. SEDANO DELCOS DULAC- GOURGOUILLAT en qualité de secrétaire standardiste selon contrat à durée indéterminée du 15 janvier 2018.
La convention collective du notariat régit la relation contractuelle.
Le 7 mai 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.
Par courrier du 25 mai 2020, la S.C.P. SEDANO DELCOS DULAC- GOURGOUILLAT a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique.
Madame [J] ayant adhéré au dispositif du CSP, le contrat de travail a été rompu le 8 juin 2020.
Par requête en date du 13 juillet 2020, Madame [P] [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Perpignan en contestation de son licenciement.
Selon jugement du 9 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Perpignan a :
- Constaté que :
L'employeur n'établissait pas qu'une menace a pesé sur la compétitivité de l'entreprise et sur le secteur du notariat en mai 2020 ;
Le défaut de reclassement.
- Dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la S.C.P. SEDANO DELCOS DULAC-GOURGOUILLAT à verser à Madame [P] [J] les sommes suivantes :
' 1460,59 € au titre de l'indemnité de licenciement
' 6016,47 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 601,65 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
' 14 021,70 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 2500 € au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi ;
- Fixé une astreinte de 50 € par jour de retard pour la remise des documents sociaux à compter du 15ème jour de la notification de la décision et pour une durée de 90 jours ;
- Enjoint la S.C.P. SEDANO DELCOS DULAC-GOURGOUILLAT d'avoir à régulariser la situation de Madame [P] [J] auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire ;
- Ordonné le remboursement par la S.C.P. SEDANO DELCOS DULAC-GOURGOUILLAT à Pôle Emploi des sommes versées à Madame [P] [J] et réévaluées et ce pour une durée de 6 mois ;
- Dit que la présente décision sera transmise à Pôle Emploi par le Secrétariat-Greffe du Conseil
de Prud'hommes ;
- Condamné la S.C.P. SEDANO DELCOS DULAC-GOURGOUILLAT à verser à Madame [P] [J] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire de droit et fixe la moyenne des 12 derniers mois à 2336,95 €
brut ;
- Débouté en tant que de besoin des autres demandes ;
- Mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse.
Le 29 novembre 2022, la S.C.P. SEDANO DELCOS DULAC- GOURGOUILLAT a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2023, la SCP SEDANO DELCOS DULAC-GARGOUILLAT demande à la cour de
- la recevoir en son appel ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [P] [J] était sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Madame [P] [J] avait subi un préjudice moral et vexatoire du fait du licenciement ;
Statuant à nouveau :
- juger que le licenciement économique de Madame [P] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- débouter Madame [P] [J] de l'ensemble de ses demandes;
- condamner Madame [P] [J] à la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 8 décembre 2023, Madame [P] [J] demande à la cour de confirmer le jugement du 9 novembre 2022 du conseil de prud'hommes de Perpignan en ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle (14021,70€) et sérieuse et l'indemnité au titre du préjudice moral (2500€),
Jugeant à nouveau,
- de dire recevable et bien fondé son appel incident,
- condamner la S.C.P. SEDANO DELCOS DULAC- GOURGOUILLAT en conséquence à lui payer une indemnité d'un montant de 24065,88€ correspondant à 12 mois de salaire,
- condamner en outre la S.C.P. SEDANO DELCOS DULAC- GOURGOUILLAT à lui payer une somme de 5000€ au titre du fort préjudice moral subi,
- condamner la S.C.P. SEDANO DELCOS DULAC- GOURGOUILLAT à lui payer la somme de 3000€ en remboursement de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
L'article L1233-3 du code du travail prévoit que :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. »
En l'espèce, la lettre de licenciement précise que :
' A la suite de notre entretien du 18 mai dernier, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard pour les motifs suivants :
Vous exerciez vos fonctions de secrétaire standardiste au sein de l'étude notariale.
La crise sanitaire provoquée par le Covid 19 nous fait traverser une crise économique sans précédent que l'on peut qualifier de récession. La période de confinement qui nous a obligé à fermer l'étude et la phase de dé-confinement qui a suivi, nous a obligé à procéder à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Du fait de la situation sanitaire, notre clientèle s'est adaptée à la signature à distance des ventes immobilières et des actes notariés de telle sorte que nous avons diminué notre activité en presentiel.
Par conséquent, nous sommes en train de supprimer votre poste de travail du fait de la réorganisation de l'entreprise.
Avant d'envisager votre licenciement, nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement ; malheureusement nous n'avons aucun poste de reclassement en interne à vous proposer.
L'ensemble de nos postes sont déjà pourvus et nous n'avons aucun autre besoin'
S'agissant d'un licenciement motivé par la sauvegarde de la compétitivité, l'employeur doit rapporter la preuve que les mesures de réorganisation sont décidées dans le but exclusif d'assurer la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité et que cette compétitivité est effectivement menacée. À défaut, la réorganisation n'est pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise (Cass. soc., 3 mars 2009, nº 07-43.240).
Au soutien de son appel, la S.C.P. SEDANO DELCOS DULAC- GOURGOUILLAT estime que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'une réorganisation économique était nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité. Elle relève que le conseil de prud'hommes a fait abstraction du contexte exceptionnel de crise sanitaire dans lequel a eu lieu le licenciement pour motif économique de la salariée. Elle entend démontrer qu'elle a été contrainte de se réorganiser face au changement des modalités d'exercice du métier, privilégiant la signature électronique, la procuration ou la visioconférence impliquant la suppression du poste de Madame [P] [J].
Elle soutient qu'elle a respecté son obligation de reclassement compte tenu de la taille de la structure occupant moins de 11 salariés et de l'absence de poste disponible correspondant aux capacités de Madame [P] [J].
En réponse, Madame [P] [J] considère que son employeur ne rapporte pas la preuve de la réorganisation effectuée au sein de l'étude, ni de la nécessité d'une telle réorganisation pour rester compétitive face aux autres études notariales. De même, elle estime que la preuve des conséquences de la pandémie de Covid 19 sur sa compétitivité ou ses résultats économiques n'est pas produite. En outre, elle estime que son employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement.
Pour justifier le licenciement, la S.C.P. SEDANO DELCOS DULAC- GOURGOUILLAT produit un relevé des actes signés entre le 1ier janvier 2020 et le 30 juin 2020 lesquels s'établissent au nombre de 655 ainsi qu'un relevé des actes signés entre le 1ier janvier 2019 et le 30 juin 2019 lesquels s'établissent au nombre de 762.
Il est nécessaire de rappeler que pour l'année 2020, l'économie française a subi deux périodes de confinement :
- l'une totale du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 avec fermeture des activités économiques non essentielles et restrictions de circulation et de regroupement des personnes,
- l'une partielle du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 avec reprise des activités économiques et restrictions partielles et géographiques de circulation et regroupement des personnes.
Compte tenu de ces dispositions, la S.C.P. SEDANO DELCOS DULAC- GOURGOUILLAT a nécessairement subi une baisse du nombre d'actes signés au cours du premier semestre 2020.
Or, ce seul élément chiffré restreint sur une période contextuelle de 6 mois ne peut suffire à justifier une menace pour la compétitivité de l'office notarial en l'absence de tout autre pièce comptable s'agissant notamment des résultats d'activité annuels ou bilans, ce que l'appelante avait la faculté de produire en cause d'appel.
De la même manière, la S.C.P. SEDANO DELCOS DULAC- GOURGOUILLAT ne justifie pas que le licenciement de Madame [P] [J] s'inscrive dans des mesures de réorganisation décidées dans le but exclusif d'assurer la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité en l'absence de toute pièce relative à l'organisation de l'office notarial, d'autant que l'examen du registre unique du personnel produit par l'employeur met en évidence une embauche au 3 aout 2020 d'une secrétaire notariale Madame [S] [R].
De plus, la cour relève que si l'obligation de reclassement de l'employeur est une obligation de moyen renforcée, ce dernier doit se livrer à une recherche sérieuse et loyale des postes de reclassement. Or, la S.C.P. SEDANO DELCOS DULAC- GOURGOUILLAT n'a nullement sollicité la salariée pour qu'elle lui produise un curriculum vitae ou une copie de ses diplômes.
De même, elle est taisante quant à l'organisation de son office et les missions dévolues à chaque salarié de sorte que les efforts de l'employeur pour le reclassement de la salariée apparaissent inexistants.
Le licenciement pour motif économique de Madame [P] [J] est donc infondé.
La décision de première instance sera dès lors confirmée.
Sur les conséquences financières
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au visa de l'article L1235-3 du code du travail, la S.C.P. SEDANO DELCOS DULAC- GOURGOUILLAT conteste le montant fixé par les premiers juges relevant que ces derniers se sont affranchis des barèmes fixés.
Madame [P] [J] considère que le barème peut être écarté à l'instar de la position de certaines cours d'appel et sollicite une réévaluation du montant initialement fixé.
1Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Madame [P] [J] a acquis une ancienneté de deux années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 0,5 mois de salaire brut et 3,5.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu de son âge à la date du licenciement (58 ans), de son ancienneté, du fait qu'elle n'a retrouvé un emploi stable qu'à compter du 13 octobre 2021 (pièce 21 intimé) et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Madame [P] [J] la somme de 7010,85 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (le salaire moyen étant de 2336,95€).
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l'indemnité de licenciement
Si les premiers juges l'ont fixé à la somme de 1460,59 €, il convient de relever que la salariée a été remplie de ses droits ayant perçu la somme de 1557,92€ par son employeur lors de la rupture du contrat de travail.
La décision de première instance sera dès lors infirmée.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférentes
Les montants alloués ne sont pas discutés par les parties. Ils seront confirmés.
Sur les dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi
La S.C.P. SEDANO DELCOS DULAC- GOURGOUILLAT conteste le caractère vexatoire du licenciement et entend voir rejeter cette demande.
Madame [P] [J] rappelle qu'après deux années au service de son employeur et la période de chômage partiel lié au confinement, elle a été licenciée de manière brutale après que son employeur lui ait proposé une rupture conventionnelle. Elle sollicite une augmentation du quantum fixé initialement.
La cour relève que le licenciement est intervenu soudainement dans une période économique de grande incertitude de sorte que la salariée a subi un préjudice moral que les premiers juges ont justement évalué à la somme de 2500€.
Sur les autres demandes
S.C.P. SEDANO DELCOS DULAC- GOURGOUILLAT sera condamnée à verser à Madame [W] [D] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 9 novembre 2022 sauf en ce qui concerne l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité de licenciement,
DEBOUTE S.C.P. SEDANO DELCOS DULAC- GOURGOUILLAT de ses demandes,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE LA S.C.P. SEDANO DELCOS DULAC- GOURGOUILLAT à payer à Madame [P] [J] la somme de 7010,85 euros au titre l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTE Madame [P] [J] de ses demandes,
CONDAMNE LA S.C.P. SEDANO DELCOS DULAC- GOURGOUILLAT à verser à Madame [W] [D] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE LA S.C.P. SEDANO DELCOS DULAC- GOURGOUILLAT aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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