Texte intégral
Minute n° : 24/03049
N° RG 20/04111 - N° Portalis DBYF-W-B7E-HYQX
Affaire : [C] [U] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Février 2025
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DEMANDEUR :
Monsieur [C] [A]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Laurence REGIDOR-MARCONNET de la SELARL REGIDOR-MARCONNET, avocats au barreau de TOURS - 53 #
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [G]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 27] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS - 40 #
COMPOSITION DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier
DÉBATS à l’audience du 19 Décembre 2024, avec indication que la décision serait rendue le 27 Février 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [C] [A] et Mme [I] [G] se sont mariés le [Date mariage 11] 1975 au consulat de France à [Localité 13] (Allemagne) sans avoir établi de contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés trois enfants désormais majeurs :
– [Z] le [Date naissance 9] 1978,
– [B] le [Date naissance 10] 1981,
– [Y] le [Date naissance 3] 1987.
Selon acte authentique de vente du 21 octobre 1997, les époux ont fait l'acquisition d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 23] ([Localité 18]-et-[Localité 22]) moyennant le paiement d'un prix de 143 302,08 € (940 000 francs).
Statuant sur la requête déposée par Monsieur [A] le 13 septembre 2012, le juge aux affaires familiales de [Localité 25] a, par ordonnance de non-conciliation du 15 février 2013, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a statué sur les mesures provisoires. Cette décision a, notamment, attribué à Madame [G] la jouissance du logement du ménage situé [Adresse 8] à [Localité 23] à titre gratuit en exécution du devoir de secours entre époux et la jouissance d'un véhicule Peugeot 205 sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 19 janvier 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 25] a prononcé le divorce des époux [A] – [G] et condamné Monsieur [A] au paiement d'une prestation compensatoire de 40 000 € entre les mains de Madame [G].
Cette décision a également fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 15 février 2013.
Concernant les rapports patrimoniaux entre les époux, ce jugement a ordonné, en tant que de besoin, la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et dit que les opérations nécessaires à cette fin seront effectuées par le ou les notaires choisis par eux ou, à défaut, par le notaire désigné par le président de la [16]. Ce jugement a également commis le magistrat désigné à cet effet par l'ordonnance portant organisation du tribunal de grande instance de Tours pour surveiller les opérations de liquidation et partage et dit qu'en cas de difficulté, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d'une demande en partage judiciaire dans les formes et conditions de l'article 1360 du code civil.
Ce jugement a été signifié à Madame [G] le 2 mars 2017.
Saisi d'une requête en omission de statuer, le juge aux affaires familiales de [Localité 25] a, par jugement du 30 mars 2017, débouté Monsieur [A] de sa demande de paiement différé de la prestation compensatoire dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Madame [G] a acquiescé à ce jugement le 18 avril 2017.
Par acte d'huissier de justice en date du 2 novembre 2020, Monsieur [C] [A] a fait assigner Madame [I] [G] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 25] en ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux.
Madame [G] a constitué avocat le 24 novembre 2020 et l'affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par jugement du 30 juin 2022, le juge aux affaires familiales de [Localité 25] a :
ordonné l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties,dit que Madame [G] est redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité pour la jouissance privative de l’immeuble indivis situé [Adresse 6] à [Localité 23] ([Localité 18]-et-[Localité 22]) à compter du 3 avril 2017,sursis à statuer sur la valorisation de cette indemnité jusqu’au dépôt du projet d’état liquidatif par le notaire commis,sursis à statuer sur les demandes de fixation de la valeur de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 23] ([Localité 18]-et-[Localité 22]) et du véhicule Peugeot 205 jusqu’au dépôt du projet d’état liquidatif par le notaire commis,dit que les demandes d’attribution des biens excèdent les pouvoirs du juge de la liquidation et rappelle qu’à défaut d’accord amiable entre les parties sur la répartition des lots, les biens sont tirés au sort entre les copartageants ou vendus aux enchères publiques,débouté Monsieur [A] de sa demande de licitation de l’immeuble indivis situé [Adresse 6] à [Localité 23] ([Localité 18]-et-[Localité 22]),jugé que la communauté doit récompense à Madame [G] d’une somme de 4 573,47 € pour l’encaissement du prix de vente du terrain lui appartenant en propre à [Localité 24],jugé que Monsieur [A] est redevable à la communauté d’une récompense au titre du règlement des frais pour le règlement de frais relatifs à l’héritage reçu par lui de Monsieur [V] ;sursis à statuer sur le montant de cette récompense jusqu’au dépôt du projet d’état liquidatif par le notaire commis,dit que les demandes de Madame [G] au titre du règlement de diverses dépenses relatives à l’immeuble indivis postérieurement au 15 février 2013 doivent être plus justement qualifiées de créances d’indivision,invité Madame [G] à chiffrer le montant de la créance d’indivision dont elle se prévaut pour les dépenses relatives à l’immeuble indivis réglées par ses soins postérieurement à la dissolution de la communauté,jugé que Madame [G] ne peut faire valoir aucune créance au titre des dépenses d’entretien courant du logement et que les sommes réglées au titre des factures [20] du 16 juin 2013 de 101,11 €, de l’association [26] du 30 juin 2013 de 56,40 €, du 31 juillet 2013 de 18,80 €, du 30 avril 2014 de 37,60 €, du 30 juin 2014 de 47 €, du 31 juillet 2014 pour 263,20 €, de l’entreprise [17] du 7 avril 2014 de 400 €, de la facture [15] du 29 mars 2014 de 323,40 € et des factures [21] du 15 mai 2014 de 178,33 €, du 2 juillet 2014 de 184,14 € et du 8 avril 2015 pour 21,20 € n’ouvrent droit à aucune créance contre l’indivision,commis Maître [J] [X], notaire à [Localité 19] ([Localité 18]-et-[Localité 22]), pour poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision,commis un juge pour surveiller ces opérations,donné, notamment, mission au notaire d’évaluer la valeur vénale et locative de l'immeuble indivis situés [Adresse 6] à [Localité 23] ([Localité 18]-et-[Localité 22]),sursis à statuer sur le surplus des demandes jusqu'au dépôt du projet d'état liquidatif par le notaire commis,débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,réservé les dépens.
Les parties ont acquiescé à ce jugement le 18 juillet 2022 concernant Monsieur [A] et le 8 septembre 2022 concernant Madame [G].
Le 30 juin 2023, Maître [X] a établi un procès-verbal recueillant les dires des parties sur le projet d’état liquidatif établi par ses soins conformément à l’article 1373 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par le greffe devant le juge commis le 1er décembre 2023 pour tenter une conciliation qui s’est révélée infructueuse. A l’issue de cette tentative de conciliation, le juge commis a établi un rapport à destination du tribunal indiquant qu’il n’existe aucun point de désaccord sur le projet d’état liquidatif établi par maître [X], seules les opérations de partage à proprement parler faisant difficulté (composition des lots, tirage au sort et licitation).
Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge commis exerçant les fonctions de juge de la mise en état a avisé les parties de la clôture de l’instruction au 5 décembre 2024 et a fixé l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [A] demande au juge aux affaires familiales de :
lui donner acte de son accord pour des comptes d’administration comme suit :l'indemnité d'occupation à la charge de Madame [G] à compter du 3 avril 2017 pour un montant de 466,67 € par mois sur une période de 6 ans et 10 mois, soit 39 666,95 € arrêtée au 30 avril 2024 sauf à parfaire (à l’actif du compte d'administration de Madame),les travaux d’entretien de l'immeuble pour 16 367,03 € (au passif du compte d'administration de Madame),le prix de vente du véhicule de marque Fiat Brava pour 500 € (à l’actif de son compte d’administration),la totalité des taxes foncières qu’il a réglé seul depuis 2013 pour un montant de 10 161 € sauf à parfaire (au passif de son compte),soit des dépenses enregistrées en sa faveur pour 9 661,00 €,lui donner acte de son accord pour la liquidation des reprises et récompenses telle que décrite à l’acte du 30 juin 2023, y compris les postes liés aux taxes d’habitation et assurance habitation et autres dépenses pour un total de 6 581,22 € (2 658 € + 3 388,87 € + 534,35 €),lui donner acte de ses propositions d’attribution à lui-même de la concession au cimetière pour 180 €, du solde des avoirs et placements bancaires détenus à la date du 15 février 2013 pour 4 877,35 € et d’une soulte de 66 960,16 €, soit un total égal à 68 267,51 € après déduction de la provision sur frais pour le partage à intervenir estimée à 7 500 € soit la moitié 3 750 €,lui donner acte de sa proposition d’attribution en faveur de Mme [G] et notamment du solde de ses avoirs et placements bancaires au 15 février 2013 pour 8 553,69 €, du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 23] pour 140 000 €, à charge pour elle de lui régler une soulte de 66 960,16 €,les homologuer par le jugement à intervenir,débouter Madame [G] de l’ensemble de ses autres demandes,
à titre subsidiaire, à défaut d’homologation par Madame [G] et de justification par elle de sa capacité à financer la soulte et autres postes à sa charge, ordonner la vente, sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Tours suivant les formes prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, sur le cahier des charges qui sera établi après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi, et sur la mise à prix de 200 000 € sans faculté de baisse en cas d’enchères de la maison d'habitation sise [Adresse 7] à Monts,en toute hypothèse, débouter Madame [G] de l’ensemble de ses autres demandes,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner Madame [G] à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de maître Laurence REGIDOR-MARCONNET.
Outre leur communication par voie électronique au conseil de Madame [G] le 14 mai 2024, ces conclusions ont été signifiées à Madame [G] par commissaire de justice le 22 mai 2024.
Madame [G] a constitué avocat le 24 novembre 2020. Elle était assistée de son conseil tant devant le notaire commis lors du procès-verbal de recueil des dires du 30 juin 2023 que lors de la convocation devant le juge commis du 1er décembre 2023. Par courrier du 10 avril 2024, son conseil a indiqué ne plus intervenir au soutien de ses intérêts. Madame [G] a adressé plusieurs courriers ou courriers électronique à la juridiction, mais aucun autre avocat ne s’est constitué en lieu et place de Maître [W].
Postérieurement au jugement du 30 juin 2022 et au rapport du juge commis du 1er décembre 2023, Madame [G] n’a communiqué aucune conclusion nouvelle.
Après les débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare irrecevables les courriers et courriers électroniques adressés au greffe par Madame [I] [G] les 11 avril 2024 et 24 mai 2024 et le courrier reçu au greffe le 27 mai 2024 ;
Homologue le projet d’état liquidatif établi par Maître [J] [X], notaire à [Localité 19] figurant dans le procès-verbal dressé le 30 juin 2023 dont une copie sera annexée au présent jugement ;
Ordonne pour parvenir au partage, à titre de licitation à la barre du tribunal judiciaire de Tours, la vente par adjudications du bien immobilier situé [Adresse 6] à Monts (Indre-et-Loire) cadastré section [Cadastre 14] pour une contenance de 00 hectare 10 ares 28 centiares appartenant à Monsieur [C] [A] et Mme [I] [G] suivant authentique reçu par maître [H], notaire à Thilouze le 21 octobre 19971publié au service de la publicité foncière de Tours 2 le 19 décembre 1997 (volume 1997P n° 5694) ;
Dit que la vente devra être faite dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit que le cahier des charges sera établi conformément à l’article 1275 du code de procédure civile par le conseil de la partie qui aura pris l’initiative de la vente ;
Fixe la mise à prix à la somme de 100 000,00 € (CENT MILLE EUROS) avec faculté de baisse d'un quart puis de moitié à défaut d'enchérisseur ;
Dit qu’à défaut d’accord entre les parties sur la publicité à donner à cette vente, la vente devra faire l’objet d’une publicité conformément à la publicité prévue aux articles R322-31 à R322-35 du code des procédures civiles d’exécution en matière de vente des immeubles saisis ;
Dit qu’à défaut d’accord entre les parties, les visites de l’immeuble seront organisées par un commissaire de justice territorialement compétent avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, la présente décision valant autorisation pour l’huissier de pénétrer dans les lieux ;
Désigne Maître [J] [X], notaire à [Localité 19] ([Localité 18]-et-[Localité 22]) en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Dit que le notaire devra intégrer à l’acte de partage le prix effectif de vente de l’immeuble en lieu et place de l’évaluation faite par ses soins et actualiser les créances des parties à la date la plus proche possible du partage ;
Désigne Maître [J] [X], notaire à [Localité 19] pour dresser l’acte constatant le partage conformément au présent jugement ;
Condamne Madame [I] [G] à payer à Monsieur [C] [A] la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
La Greffière, Le Juge aux affaires familiales
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU