Texte intégral
ARRET
N°230
Société [10]
C/
[8]
CRAMIF
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 OCTOBRE 2023
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N° RG 22/04284 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR3R
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS EN DATE DU 13 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N] [O], dûment mandatée
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [N] [O], dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [X] [R] et Monsieur [G] [P], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [M] [L] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCÉ :
Le 06 Octobre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
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DECISION
Par un jugement en date du 13 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours s'est déclaré incompétent au profit de la présente cour pour statuer sur la demande de la société [10] ([10]) de voir retirer de son compte employeur les conséquences financières de la maladie professionnelle de son salarié M. [W] dans le cadre d'un contentieux l'opposant à la [6].
Le dossier a été transmis au greffe la cour le 15 septembre 2022 et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2023 où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 16 juin suivant.
La [7] est intervenue volontairement par conclusions communiquées au greffe le 17 avril 2023.
A l'audience, la société [10] ([10]) a indiqué à la cour qu'elle se désistait de sa demande.
La [9] et la [8] ont déclaré ne pas s'y opposer.
MOTIFS
La société [10] ([10]) indique à la cour vouloir se désister de sa demande à l'audience du 16 juin 2023.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de la société [10] ([10]),
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la société [10] ([10]) conservera la charge des dépens.
Le Greffier, Le Président,
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