Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 03 OCTOBRE 2023
N° 2023/1395
Rôle N° RG 23/01395 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL62O
Copie conforme
délivrée le 03 Octobre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2023 à 12h56.
APPELANT
Monsieur [E] [P] [V]
né le 12 Novembre 1981 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine, Actuellement au CRA de [Localité 6] -
comparant en personne,
assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Madame [B] [K], interprète en lnague arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence muni d'un pouvoir général
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [Y]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Octobre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Céline LITTERI, greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2023 à H ,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Céline LITTERI, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le04 septembre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 08 septembre 2023 à 12h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 septembre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 29 septembre 2023 à 09h50 ;
Vu l'ordonnance du 01 Octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [P] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 octobre 2023 par Monsieur [E] [P] [V] ;
Monsieur [E] [P] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare s'en remettre à son avocat en qui il a toute confiance ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure en l'absence de la présence d'un interprète et du délai excessif de transfèrement de la maison d'arrête de Lyunes au centre de rétention , à l'irrégularité de l'arrêté de placement en centre de rétention eu égard à l'absence de motivation suffisante notamment sur la prise en compte de la situation familiale de son client et enfin soulève le manque de diligences de l'administration qui s'est contentée de saisir les autorités consulaires marocaines ;
Le représentant de la préfecture réfute les arguemnts avancés et sollicite la confirmation de l'ordonnance ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la nullité de la procédure :
- Sur la présence de l'interprète :
Il résulte de l'article L.141-3 du CESEDA ancien article L. 111-8 alinéa 2 que l''interprétariat peut être téléphonique ; Lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité.;
En l'espèce s'il ne résulte de la procédure aucune mention des circonstances ayant justifié le recours à l'interprétariat par téléphone, la notification des droits a été effectuée en langue arabe, comprise par l'intéressé, par le truchement de l'interprète par téléphone, qu'il n'est t pas établie une atteinte à ses droits résultant de l'absence physique de l'interprète, de sorte que le moyen devra être rejeté ; qu'au surplus si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que d'autres interprètes aientpu être contactés et qu'aucun n'ait été en capacité de se déplacer, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des droits en retenue ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de monsieur [V] ;
- sur le délai de transfèrement :
C'est par une motivation pertinente qu'il convient d'adopter que le premier juge a retenu que les les droits de Monsieur [V] avaient été repectés ; En effet, celui-ci est sorti de détention à 9 heures 55 et a été placé au centre de rétention à 11 heures 15, le délai de 1 heures 20 n'apparaît pas excessif compte tenu des conditions de trafic autoroutiers entre LYUNES et [Localité 6] sur l'autoroute A7 à cet horaire, et des formalités à accomplir, de sorte que le moyen doit être rejeté ; au surplus, il convient d'observer que celui-ci a pu bénéficier d'un prêt de téléphone pendant le trajet qu'aucun grief n'est ainsi rapporté ;
Sur l'arrêté de placement en rétention :
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. "
Il est constant que pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait ;Le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
En l'espèce il ressort de l'arraêté de placement en rétention en date du 28 septembre 2023 que monsieur [V] déclare être rentré en France en 2017 et n'a pas sollicité de titre de séjour depuis bien qu'il justifie d'un hébergement qu'il ne dispose pas de garantie de représentation suffisantes ne présentant pas de passeport en cours de validité, qu'il est très défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités , qu'il déclare vouloir rester sur le territorie national et qu'il a fait l'objet de quatre précédentes obligations de quitter le territoire les 21/07/2016, 28/09/2017, 31/01/2019 et 09/012022 ;
En conséquence, aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, le moyen sera écarté.
Sur le maintien en rétention administrative :
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. "
En l'espèce il est reproché à l'administration l'absence de diligences auprès de la DGEF sans toutefois démontrer en quoi cela pourrait affecter les droits de monsieur [V] alors qu'il est établi que les autorités consulaires marocaines ont été saisi dans les 48 heures de son placement en centre de rétention ; De sorte que la préfecture justifie bien de diligences ;
Par ailleurs, la personne retenue ne remplissant pas les conditions d'une assigfnation à résidence telles que fixées par l'article L743-13 di CESEDA en ce sens que'elle n'a pas préalablement remis à un servcie de Pölice ou à une unité de Gendarmertie un passeport en cours de validité quels que soient les mérites de ses garanties de représentation, il conviendra de confirmer l'ordonnance de du 01 Octobre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [P] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [P] [V]
né le 12 Novembre 1981 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [B] [K] (Autre) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 03 Octobre 2023
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Octobre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [E] [P] [V]
né le 12 Novembre 1981 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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