Cour de cassation, 28 mai 2014. 13-16.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.832
Date de décision :
28 mai 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 40 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale du régime social des indépendants des Alpes (la caisse) a refusé, le 15 mai 2009, de prendre en charge le renouvellement, du 15 décembre 2008 au 14 décembre 2009, de l'appareillage médical d'assistance respiratoire de Mme X..., mis en oeuvre par la société Sos Oxygène Rhône-Alpes (la société) ; que cette dernière a contesté la décision de la caisse devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel, l'arrêt retient que le tribunal a été saisi d'une contestation relative à la prise en charge de poursuite de soins au titre du régime d'assurance maladie ; qu'une telle demande portant sur la reconnaissance d'un droit, constitue une demande indéterminée, ce quelque soit le montant des soins devant être pris en charge ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les prétentions de la société portaient sur la prise en charge du renouvellement d'un appareillage pour une période déterminée et que le montant de la prestation, non contesté, était inférieur à 4 000 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel de la caisse irrecevable ;
Condamne la caisse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Sos Oxygène Rhône-Alpes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré l'appel de la Caisse RSI des Alpes recevable
AUX MOTIFS QUE "le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a été saisie d'une contestation relative à la prise en charge de poursuite de soins au titre du régime d'assurance maladie ; qu'une telle demande portant sur la reconnaissance d'un droit à la prise en charge de la poursuite de soins, constitue bien dès lors une demande indéterminée, et ce quelque soit le montant de soins devant être pris en charge ; que le jugement qui statue sur une telle demande est, par application de l'article 40 du Code de Procédure Civile, susceptible d'appel ; que dès lors il convient de rejeter l'exception soulevée et de dire que l'appel de la SARL SOS OXYGENE RHONE ALPES est recevable en la forme"
ALORS QUE constitue une demande déterminée, la demande de prise en charge de la prolongation du traitement de ventilation mécanique par pression positive continue prescrit pour la période du 15 décembre 2008 au 14 décembre 2009 dont les prestations impayées au prestataire ayant fourni l'appareillage à l'assurée dans le cadre de la dispense d'avance des frais s'élevait au montant non contesté de 699,61 euros inférieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
qu'en énonçant que la demande de prise en charge de la poursuite de soins dont avait été saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale portait sur la reconnaissance d'un droit à la prise en charge de la poursuite de soins constituait une demande indéterminée, quel que soit le montant des soins devant être pris en charge, la Cour d'appel a violé les articles 34 et 40 du Code de procédure civile et R 142-25 du code de la sécurité sociale ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR dit que la Caisse RSI des Alpes avait refusé à bon droit la prise en charge du traitement de Madame X... pour la période du 15 décembre 2008 au 14 décembre 2009 et D'AVOIR débouté la société Sos Oxygène Rhône Alpes de l'ensemble de ses demandes
AUX MOTIFS QUE "par application de la liste des produits et prestations remboursables parue du Journal Officiel du 6 septembre 2003, la prise en charge des appareils à pression positive continue pour le traitement de l'apnée du sommeil est assurée après entente préalable remplie par le médecin prescripteur lors de la première prescription et à l'issue d'une période probatoire de cinq mois, puis une fois par an lors des renouvellements, conformément à l'article R 165-23 du code de la sécurité sociale ; que conformément au Code 1188684 de la nomenclature précitée, le renouvellement et le maintien de la prise en charge sont subordonnés à la constatation :
- d'une observance de trois heures minimales de traitement chaque nuit sur une période de 24 heures,
et
- de l'efficacité clinique du traitement ; que sur la période d'observance du 15 juillet 2008 au 21 décembre 2008, soit sur 157 jours, il est justifié que l'appareil a été effectivement utilisée que :
- 23 jours pour la période du 15 juillet au 6 août 2008,
- 47 jours pour la période du 7 août au 5 octobre 2008, - 20 jours pour la période du 9 octobre au 21 décembre 2008,
soit une utilisation effective de 90 jours sur les 157 jours de mise à disposition de l'appareil ; que dès lors il est constant que la durée moyenne d'utilisation de l'appareil sur la période d'observance a été de 2 heures 15 minutes, soit en deçà de la durée minimale de 3 heures imposée par la liste des produits et prestations remboursables ; que la SARL SOS OXYGENE RHONE ALPES ne peut soutenir que la durée minimale d'utilisation ne doit être calculée que sur la période effective d'utilisation de l'appareil (soit en l'espèce 90 jours), ce qui reviendrait à laisser au patient la liberté d'utiliser ou non l'appareil selon son bon vouloir, en totale violation avec la prescription médicale et en totale contradiction avec le but recherché, à savoir l'efficacité clinique du traitement contre l'apnée du sommeil ; que l'observance de trois heures minimum de traitement chaque nuit sur une période de 24 heures étant une condition imposée par la liste des produits et prestations remboursables, il ne peut donc y être dérogé, même pour un faible différentiel de temps, que le jugement qui a validé ce différentiel pour justifier la prise en charge de la poursuite des soins par RSI des ALPES, sera donc en conséquence infirmé dans toutes ses dispositions » ;
ALORS QUE la liste des produits et prestations remboursables prévoyait que le renouvellement de la prise en charge de la ventilation mécanique par pression positive continue pour traitement de l'apnée du sommeil est subordonné à la satisfaction d'une observance de trois heures minimales de traitement chaque nuit, sur une période de 24 heures ; que la Cour d'appel qui a jugé que l'observance moyenne se calculait sur l'ensemble des jours et non sur les seuls jours où le dispositif avait été utilisé, a violé les dispositions de l'article L 165-1 et R 162-1 du code de la sécurité sociale et le titre I, chapitre 1, section 1, sous-section 2, paragraphe 4 de la liste des produits et prestations remboursables.
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