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Cour de cassation, 18 avril 1991. 90-83.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.317

Date de décision :

18 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : B... Solange, épouse A..., A... Dominique, LES ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES du CANTAL, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1990, qui après avoir condamné Georges Y... pour infraction à la réglementation sur les épizooties, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; d Sur le second moyen de cassation en ce qu'il est proposé par les époux A..., pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, des articles 214-1, 225, 226, 240 et 335 du Code rural, du décret n° 65-1166 du 24 décembre 1965, de l'article 7 du décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965, de l'article 39 de l'arrêté ministériel du 3 juin 1966, de l'article 3 du décret n° 81-857 du 15 septembre 1981, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué déclare irrecevables les demandes présentées par les parties civiles au titre d'un préjudice corporel et dit n'y avoir lieu de ce chef à expertise ; "aux motifs que la prévention ne vise aucunement des atteintes qui auraient pu être portées à la personne de Dominique A... ; qu'au surplus aucun lien de causalité certain ne peut être établi entre les faits poursuivis et la maladie dont a été atteinte la partie civile ; "alors d'une part que l'action civile est recevable pour tout chef de dommage aussi bien matériel que corporel ou moral qui découle des faits, objets de la poursuite ; "alors d'autre part que le jugement infirmé ordonnait une expertise médicale de la victime, ayant notamment pour objet de préciser si la brucellose dont elle était atteinte "est bien en relation directe et certaine avec l'épizootie qui a atteint son troupeau de vaches" ; que la cour d'appel ne pouvait dire que la preuve d'un lien de causalité n'était pas rapportée en refusant l'expertise destinée à l'établir (et qui l'a effectivement établi)" ; Attendu que, se prononçant sur la demande formée par Dominique A..., en indemnisation du préjudice subi par lui du fait de sa contamination par la brucellose, la cour d'appel estime qu'"aucun lien de causalité certain ne peut être établi entre les faits poursuivis et la maladie" dont a été atteinte cette partie civile "qui, de par ses activités, peut l'avoir contractée en de toutes autres circonstances" ; Attendu qu'en statuant ainsi les juges du second degré, qui ont apprécié les faits d'où ils ont inféré qu'il n'existait pas de lien de causalité entre l'infraction reprochée et le dommage invoqué, n'ont pas d encouru les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Mais sur le premier moyen de cassation en ce qu'il est proposé par les époux A... et pris de la violation des articles 214-1, 225, 226, 240 et 335 du Code rural, du décret n° 65-1166 du 24 décembre 1965, de l'article 7 du décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965, de l'article 39 de l'arrêté ministériel du 3 juin 1966, de l'article 3 du décret n° 81-857 du 15 septembre 1981, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué partage la responsabilité par moitié ; "aux motifs que les parties civiles ont acquis en connaissance de cause, un animal non muni de l'attestation obligatoire et pouvant donc être présumé, atteint de brucellose ; "alors d'une part qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'appelant a sollicité l'infirmation du jugement par conclusions "non soumises au visa du greffier et apparemment non communiquées aux parties civiles" ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait retenir une faute de la victime ; "alors d'autre part qu'en l'absence d'attestation, le vice affectant l'animal ne pouvait être présumé" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges du fond ne peuvent statuer sur des réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; Attendu que, statuant sur les réparations civiles après condamnation définitive de Georges Y... pour vente d'une vache non munie de l'attestation de provenance d'un cheptel indemne ou présumé indemne de brucellose, les juges du second degré exposent que cet animal, effectivement brucellique, a contaminé le cheptel des acquéreurs, les époux A... ; qu'ils précisent cependant que les parties civiles, en achetant la vache en toute connaissance des conditions irrégulières de sa vente, ce qui impliquait qu'elle pouvait être atteinte de brucellose, ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité ; d Mais attendu qu'aucunes conclusions régulièrement prises par le prévenu ne demandaient qu'un partage de responsabilité fût retenu ; que, dès lors, en imputant aux parties civiles une faute que le prévenu ne leur reprochait pas, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Riom, mais en ses seules dispositions ayant prononcé un partage de responsabilité entre Georges Y... et les parties civiles ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean C..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Z..., Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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