Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2018
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 17/06505 - No Portalis 35L7-V-B7B-B26CK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 décembre 2016 - Tribunal d'Instance d'EVRY - RG no 11-15-000809
APPELANT
Monsieur Claude Y...
né le [...] à DIJON (21) [...]
[...]
Représenté par Me Nicolas Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0683
INTIMÉS
Monsieur Joaquim A...
né le [...] à POMBAL (PORTUGAL)
[...]
Madame Maria F... I... épouse A...
née le [...] à GANDARELA (PORTUGAL)
[...]
Représentés par Me Michel G... de la SELAS G... ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseiller
M. Dominique GILLES, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Vu l'instance enrôlée sous le No 17/06505 ;
Vu le jugement rendu le 5 décembre 2016 par le tribunal de grande instance d'Evry qui a :
- fixé la ligne séparative entre les parcelles contiguës figurant au cadastre de [...], section [...], propriété de M. Claude Y... et, no[...], propriété de M. et Mme A... , conformément au plan contenu dans le rapport d'expertise judiciaire de M. B... reprenant le plan de bornage du 18 janvier 2013,
- ordonné l'implantation des bornes,
- condamné M. Y... à payer à M. A... et Mme I... une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Par déclaration du 24 mars 2017, M. Claude Y... a formé appel à l'encontre de ce jugement, intimant M. Joaquim A... et Mme Maria F... A... ;
Vu les conclusions de désistement d'appel de M. Y..., du 20 septembre 2018;
Vu les conclusions du 21 septembre 2018 de M. et Mme A... , acceptant ce désistement ;
Considérant qu'il y a lieu de déclarer parfait le désistement d'appel de M. Claude Y... ;
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement d'appel de M. Claude Y...,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu'elles ont exposés.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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