Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-18.571
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.571
Date de décision :
5 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Seusse, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... à Saint-André (la Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis de-la-Réunion (1e chambre), au profit de M. Christophe X..., domicilié ... à Saint-André (La Réunion), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Seusse, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606, 608 et 776 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas prévus par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état, se borne à accorder une provision à M. X... et à ordonner une expertise ;
Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi formé contre une telle décision indépendamment du jugement sur le fond n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Seusse, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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